Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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soit privée de ses droits politiques par une décision conforme à un droit étranger, mais qui n’aurait pas été de nature à entraîner une telle mesure en droit suisse26. Une mesure de protection de l’adulte émanant d’une autorité compétente d’un Etat partie à la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes27 est en principe directement reconnue par la Suisse, qui est elle-même partie à la Convention.
Art. 18 Exercice du droit de vote
L'art. 18 simplifie la détermination de la commune de vote (cf. commentaire de l’art. 19, ci-dessous) qui, sous le régime actuel, peut être librement choisie entre une commune de domicile antérieure ou la/une commune d'origine. L'idée qui sous-tend la rédaction de cet article est que la situation du Suisse de l'étranger doit être identique à celle de l'électeur résidant sur le territoire national : le premier ne saurait bénéficier d'un traitement privilégié par rapport au second, qui n’est pas non plus libre du choix de l'endroit où il souhaite exercer ses droits politiques. Le Suisse établi sur le territoire national doit s'annoncer dans sa commune de domicile ; le Suisse de l'étranger figure dans le registre des électeurs de la commune de son dernier domicile en Suisse.
L’électeur qui n'a jamais été domicilié en Suisse figure dans le registre des électeurs de sa commune d'origine (ou de celle de son choix s'il en a plusieurs). Après l'inscription, il n'est plus possible de changer de registre. Cela prévient le double vote consécutif à une double inscription. Cette reformulation rend caduc l'art. 5a, al. 2, de la LDPSE.
L'al. 3 qui reprend l'art. 1 LDPSE, définit les modalités de participation au scrutin, qui peut avoir lieu en personne (dans la commune de vote) ou par correspondance. L’al. 4 porte sur l’utilisation du vote électronique dans les élections et votations fédérales par les Suisses de l'étranger ayant le droit de vote et inscrits dans le registre des électeurs d’un canton qui propose le vote électronique. Ce dernier est actuellement possible à titre expérimental, mais n’est pas généralisé. La Confédération promeut le vote électronique, en accord avec les communes et cantons intéressés (se reporter au commentaire de l’art. 22). Quoi qu’il en soit, la participation à un scrutin par voie électronique n'est pour l’instant pas un droit subjectif.
Art. 19 et 20 Inscription au registre des électeurs et radiation
Les art. 19 et 20, qui reprennent les art. 5a et 5b LDPSE, définissent les principes d'exercice des droits politiques ainsi que les modalités des procédures administratives de tenue des registres des électeurs. Ces règles précisent les droits et garantissent la tenue efficace des registres.
L'art. 19 couvre l'inscription au registre des électeurs et la radiation. Il reprend l'art. 5 LDPSE qui désigne par commune de vote la commune de Suisse dans laquelle le Suisse de l'étranger possédant le droit de vote exerce ses droits politiques. Il peut s’agir de la commune de vote ou du service chargé par le droit cantonal de la tenue du registre des électeurs.
26 Cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les droits politiques des Suisses de l'étranger, du 3 mars 1975, FF 1975 II 1318
27 CLaH 2000, RS 0.211.232.1