Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

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la justice. Un Etat de résidence pourrait ainsi se prévaloir de sa théorie du contrôle pour s'élever contre une action qu’il qualifierait d’ingérence.

L'octroi effectif de la protection consulaire à une personne morale relève en fin de compte de l'appréciation des autorités. Elle peut en particulier être refusée pour les raisons évoquées à l'art. 59, al. 2, LSEtr. Parmi elles, les intérêts extérieurs de la Confédération surtout constitueront un important critère de décision.

Enfin, il faut faire la distinction entre l’octroi de la protection consulaire à des personnes morales et la promotion économique et des exportations des entreprises suisses. La mise en œuvre de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la promotion des exportations38 est du ressort du DEFR (SECO) et – en vertu d’une convention de prestations passée avec la Confédération – de Switzerland Global Enterprise (anciennement OSEC). Le fait qu’une entreprise ait bénéficié d’un soutien dans le cadre de la promotion des exportations peut éventuellement être un indice qu’elle répond aux critères du label suisse (swissness) et qu’elle a des liens suffisamment étroits avec la Suisse pour faire valoir un droit à la protection consulaire.

Art. 57 Protection d’intérêts étrangers

La Suisse peut protéger les intérêts d'un Etat étranger dans un autre Etat étranger lorsque ces deux Etats ont rompu leurs relations diplomatiques et consulaires, ou alors si l’Etat concerné confie à la Suisse, pour d'autres raisons ou pour des questions de ressources, le soin de fournir des services consulaires en fonction des besoins (voir également à ce sujet ch. 3.1., le commentaire de l'art. 1, al. 3, concernant le Liechtenstein et l'Autriche). La Suisse peut au maximum accorder aux ressortissants de l’Etat concerné la même palette de services qu’à ses propres ressortissants (al. 2).

Le Conseil fédéral peut assurer la protection d’un ressortissant d‘un autre Etats, en général sur la base d’un traité qu’il est lui-même habilité à conclure (voir ch. 3.6., commentaire de l’art. 80, al. 3). Ce traité peut être assorti d’un mandat de puissance protectrice lorsqu’il est conclu dans le sillage d’une rupture des relations diplomatiques et consulaires. Un tel mandat peut englober des fonctions consulaires ainsi que des tâches diplomatiques, assurées soit par du personnel suisse (représentation des intérêts des Etats-Unis d'Amérique en Iran), soit par du personnel mis à la disposition de la Suisse par l'Etat demandeur (représentation bidirectionnelle des intérêts entre Cuba et les Etats-Unis d'Amérique, et entre la Géorgie et la Russie). L’exécution de mandats de cette nature sert les intérêts politiques extérieurs de la Suisse.

Section 2 Subsidiarité, limitation, responsabilité de la Confédération

Art. 58 Subsidiarité

Le DFAE et les représentations sont habilités à accorder la protection consulaire à une personne qui se trouve en difficulté ou doit défendre ses droits à l’étranger et ne peut raisonnablement pas être tenue ou n’est pas en mesure d’assumer la défense de

38 RS 946.14