Rapport explicatif

Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 34Fedlex · Rapport explicatif

ses intérêts par ses propres moyens ou avec le concours de tiers (famille, assurance, services d’assistance privés, par exemple). On peut attendre de la personne en difficulté qu’elle s’organise pour obtenir les moyens financiers qui lui permettront de sortir de cette situation par elle-même, conformément au principe de la responsabilité individuelle. La Confédération ne fournit sa protection qu’à titre subsidiaire, à partir du moment où la personne concernée a épuisé les moyens dont elle dispose pour surmonter ses difficultés.

Art. 59 Limitation de la protection consulaire

Une personne ne peut se prévaloir d’un droit subjectif à la protection consulaire. Dans ce contexte, la responsabilité individuelle constitue une notion essentielle. Pour plus de clarté, l’al. 2, énumère quatre raisons pouvant justifier une limitation de la protection consulaire dans l’application de la loi, et montre ainsi que la Confédération effectue dans chaque cas une pesée des intérêts entre l’octroi de la protection et d’autres intérêts et biens juridiques, et qu’elle peut refuser ou limiter son aide.

Les raisons indiquées sont de nature diverse. La première concerne le caractère potentiellement préjudiciable d’une telle prestation pour les intérêts politiques extérieurs de la Suisse. Une formulation similaire, moins restrictive (« risque de nuire aux intérêts généraux de la Confédération »), figure à l’art. 16, al. 4, du règlement qu’il convient d’abroger. La deuxième raison touche, et cela est nouveau, à la mise en danger d’une personne qui, sur mandat de la Confédération, doit fournir une prestation au titre de la protection consulaire à la personne en quête d’aide (par exemple en cas de prise d’otage ou dans une situation de crise). Les deux autres raisons touchent au comportement de la personne concernée : la troisième correspond au cas où une personne ne fait pas preuve de la vigilance requise et provoque ainsi la situation qui soulève la question de la protection. Il ne s’agit pas d’un manquement à une obligation légale, mais d’une défaillance dans l’exercice de la responsabilité individuelle. Quant à la quatrième raison, il s’agit des personnes dont il est établi qu’elles ont abusé de l’aide sociale par le passé. Selon la formulation de l’art. 16, le règlement susmentionné présuppose que la personne requérante a failli gravement à ses devoirs de citoyen suisse. A l’art. 59, le législateur veut non seulement maintenir la possibilité de limiter la protection consulaire, mais aussi adopter une attitude plus restrictive et envoyer un signal préventif.

L’art. 16, al. 4, du règlement exclut la possibilité de refuser ou de limiter la protection consulaire lorsque la vie ou l’intégrité physique de l’intéressé est menacée. La LSEtr lève cette réserve à l’al. 3. On entend par cela une menace manifeste ou présumée à la vie, ainsi qu’une atteinte grave à la santé.

Toute limitation de la protection consulaire doit se faire dans le respect du principe de la proportionnalité (voir art. 5, al. 2, Cst.)

Art. 60 Responsabilité de la Confédération

La responsabilité de la Confédération est couverte par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)39. L’art. 60 l’exclut en particulier pour les recommandations publiées et les prestations d’aide fournies. Par ailleurs, la responsabilité de la Confé-

39 RS 170.32