Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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dération n’est pas engagée pour les conséquences pouvant résulter, pour une personne, de l’inobservation des recommandations de la Confédération ou d’un autre comportement négligent.
Section 3 Prestations d’aide
La protection consulaire exercée par le DFAE conformément aux art. 61 et 62 a enregistré une augmentation considérable de son volume d’activité, marqué par de fortes fluctuations pendant la dernière décennie. Il est possible, à cet égard, de distinguer les cas de protection consulaire les plus complexes, qui nécessitent une coopération entre les représentations et la Direction consulaire à Berne (nombre de dossiers ouverts, voir tableau ci-dessous), et ceux que les représentations peuvent traiter elles-mêmes (en 2012, 972 dossiers ouverts relevaient de cette catégorie). détention, requièrent un suivi sur plusieurs années.
Concernant les cas les plus complexes, la plupart des dossiers ouverts ont pu être clos dans l’année, mais environ 200 cas de protection consulaire, surtout des cas de 2002 2004 2006 2008 20102012
Nouveaux dossiers 737 513 497 470 897985
ouverts
Note
Sont comptabilisées comme cas de protection consulaires les personnes concernées (un dossier par personne.
Art. 61 Assistance générale à l’étranger
L’al. 1 indique les principales motivations qui incitent la Confédération à fournir une assistance consulaire : elle peut apporter son aide à une personne physique en cas de maladie ou si cette personne a été victime d’un accident ou d’un crime grave.
Lors de procédures judiciaires à l’étranger, elle peut recommander sans garantie un conseil juridique à des personnes physiques et morales (al. 2). En cas de différends privés, elle peut en outre chercher à faciliter, en faveur de personnes morales, un règlement extrajudiciaire ou la résolution du litige par une autre voie.
L’al. 3 établit une base juridique pour la participation de la Confédération à des opérations de recherche et de sauvetage lorsque des individus se trouvent dans une situation de détresse à l’étranger. Le droit en vigueur ne comporte aucune disposition en ce sens. Dans les Chambres fédérales, il a été suggéré de créer la base légale nécessaire, par exemple dans l’interpellation Filippo Leutenegger du 14 mars 2012 intitulée « Ressortissants suisses en difficulté à l’étranger. Action des pouvoirs publics » (12.3156) et dans une requête de la CdG du Conseil national du 30 mai 2012 concernant le décès d’un ressortissant suisse à l’étranger.
Conformément à l’al. 4, les représentations peuvent apporter une aide à des personnes physiques ou morales en effectuant des démarches auprès des autorités de l’Etat de résidence.