Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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L’al. 5 porte sur les lettres de protection que les représentations délivrent à des ayants droit, personnes physiques ou morales, lorsqu’ils sont exposés à une menace grave.
A l’al. 6, il est fait mention de la possibilité qu’a la Confédération d’accorder un soutien financier à des personnes suisses qui, en raison d’événements graves déterminés, ont perdu en grand nombre et sans faute de leur part leurs moyens de subsistance à l’étranger. Les indemnités allouées par la Confédération doivent être limitées dans le temps. Les personnes suisses peuvent recourir à des solutions de prévoyance et d’assurance privées pour s’assurer des moyens de subsistance en cas de dommages subis du fait de conflits armés, de troubles intérieurs ou de mesures de contrainte imposées au titre de la politique économique ou sociale. Outre les produits proposés par les établissements d’assurance, l’action du Fonds de solidarité des Suisses de l’étranger (« Soliswiss »), une coopérative d’assistance mutuelle, témoigne de l’importance du principe de l’entraide (voir section 4.1). Entre 1939 et 1957, la Confédération a versé, en vertu de cinq arrêtés fédéraux, des indemnités à des Suisses de l’étranger et à des émigrés nationaux rentrés au pays, qui avaient été privés de leurs moyens de subsistance du fait de la Deuxième Guerre mondiale. Ces arrêtés fédéraux ne fondaient aucun droit subjectif des personnes suisses concernées à un soutien. Ils n’établissaient aucune distinction entre les Suisses de l’étranger et d’autres nationaux suisses se trouvant ou ayant des intérêts à l’étranger.
Art. 65 Enlèvements et prises d’otages
En cas d’enlèvement (lorsqu’une personne physique est emmenée en un lieu inconnu) ou de prise d’otage (lorsque ladite personne est détenue en un lieu connu), la Confédération accorde la protection consulaire aux personnes suisses, au sens de l’art. 55, victimes d’un tel acte criminel, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des directives politiques et de ses obligations internationales. La résolution des affaires d’enlèvement survenues à l’étranger est en principe du ressort de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit l’enlèvement ou la prise d’otage. La Confédération coopère donc en premier lieu avec cet Etat pour trouver une solution. Dans la pratique, une coopération étroite peut également s’instaurer avec des Etats tiers ou d’autres tierces parties (p. ex. organisations).
Dans ce contexte, la communauté internationale est tout particulièrement confrontée au problème des actions terroristes. Des efforts conjugués sont déployés en vue de lutter contre le terrorisme international et d’en tarir les sources de financement, dans le cadre de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies de 2006. La Suisse soutient sa mise en œuvre et fournit des contributions dans diverses enceintes. La Confédération ne verse pas de rançon en cas d’enlèvements ou de prises d’otages. Une telle politique a un but préventif ; il s’agit de faire en sorte que la capture d’otages suisses ne présente aucun intérêt pour les criminels et les terroristes. Le Conseil fédéral a réaffirmé cette politique dans le cadre de ses objectifs pour 2013.
L’enlèvement international d’un enfant par l’un de ses parents ne relève pas de l’art. 65. Les cas qui peuvent être traités dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale sont du ressort de l’Office fédéral de la justice. Quant aux cas d’enlèvement international d’enfants survenus dans des Etats n’ayant pas ratifié la