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Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 12 pages
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Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes RO 2013
d. restitution de l’arme en prêt;
e. décès.
5. Loi du 20 juin 1997 sur les armes20
Art. 25a, al. 3, let. f
Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de l'autorisation pour:
f. les membres d'autorités policières étrangères dans le cadre de missions internationales ou de formation.
Art. 32, let. b et c
Le Conseil fédéral fixe les émoluments perçus:
b. pour la conservation des armes mises sous séquestre et des objets dangereux portés de manière abusive;
c. pour les mesures en relation avec le séquestre, la confiscation définitive et la réalisation des objets visés à l'art. 4.
Art. 32a, al. 1, let. d à f, et 2
1L'office central gère les fichiers suivants:
d. le fichier relatif à la remise en toute propriété d’armes de l’armée, ainsi qu'aux conscrits et aux militaires auxquels aucune arme personnelle n'a été remise au vu des motifs d'empêchement visés à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l'armée21;
e et f.
Abrogées
2Les cantons gèrent un système d'information électronique relatif à l'acquisition d'armes à feu.
3Les utilisateurs disposant des droits d'accès nécessaires peuvent consulter les systèmes visés aux al. 1 et 2 en une seule interrogation.
Art. 32abisUtilisation du numéro AVS
1Les autorités qui traitent des données en ligne dans les systèmes d'information mentionnés à l'art. 32a, al. 1 et 2, ont le droit d'utiliser systématiquement le numéro
20 RS 514.54
21 RS 510.10