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Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 12 pages

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Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes RO 2013

c. des candidats, des membres concernés du personnel et de leurs supérieurs hiérarchiques directs;

d. des unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons, à partir des systèmes militaires d’information, du système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale (BV PLUS) et des systèmes d’information visés à l’art. 32a de la LArm18.

Art. 179e Communication des données

1Les unités administratives du domaine Défense rendent les données du PSN accessibles en ligne aux services et personnes suivants:

a. les membres compétents du personnel de la Confédération et des cantons en matière d’équipement des militaires et de tiers;

b. l’Etat-major de conduite de l’armée, pour les données relatives à l’arme personnelle et à l’arme en prêt;

c. les membres du personnel du domaine Défense, pour la consultation et le traitement des données personnelles les concernant;

d. les services spécialisés du personnel, pour le traitement des données des candidats et des membres du personnel de leur propre domaine d’activité;

e. les supérieurs hiérarchiques, pour la consultation des données relatives aux personnes qui leur sont subordonnées ainsi que pour le contrôle et la validation des données traitées par ces personnes;

f. en cas de transfert de personnel au sein du domaine Défense, les services spécialisés du personnel et les supérieurs hiérarchiques nouvellement compétents, conformément aux let. d et e.

2Elles communiquent les données du PSN, dans le cadre de l’accomplissement des tâches légales ou contractuelles qui leur sont assignées:

a. aux commandements et aux autorités militaires;

b. à l’autorité pénale, sur requête, en vue d’établir l’identité et le numéro d’assuré du détenteur d’une arme personnelle ou d’une arme en prêt;

c. à l’Office central des armes, en vue d’établir l’identité, le type d’arme, le numéro de l’arme et le numéro d’assuré d’un militaire à qui l’arme personnelle est remise en propriété;

d. à l’Office central des armes, dans la mesure où elles ont trait aux décisions attestant l’existence de motifs empêchant la remise d’une arme personnelle ou justifiant sa reprise préventive ou son retrait, en vue de leur traitement dans les systèmes d’information visés à l’art. 32a LArm19;

e. au personnel de l’entreprise RUAG habilité à traiter les affaires d’équipement;

18 RS 514.54

19 RS 514.54