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Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 12 pages

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Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes RO 2013

AVS visé à l'art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-

vieillesse et survivants22.

2Le numéro AVS est utilisé pour l'échange électronique de données avec d'autres banques de données dans lesquelles le numéro AVS est utilisé systématiquement pour autant qu'une base légale formelle prévoyant cet échange de données existe et pour la gestion des systèmes d'information visés à l'art. 32a.

3Les autorités compétentes communiquent les numéros AVS à l'office central, en vue de leur utilisation dans les fichiers DAWA et DEBBWA.

Art. 32b, al. 2, let. a, et 3, let. a à bbis

2Le fichier DEBBWA contient les données suivantes:

a. l'identité et le numéro AVS des personnes dont les armes ont été mises sous séquestre ou qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation;

3Le fichier DAWA contient les données suivantes:

a. l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu remettre une arme en propriété lorsqu’elles ont été libérées de leurs obligations militaires;

b. l’identité et le numéro AVS des personnes qui se sont vu reprendre ou retirer en vertu de la législation militaire leur arme personnelle ou l’arme qui leur a été remise en prêt;

b.bisl'identité et le numéro AVS des conscrits et des militaires auxquels aucune arme n'a été remise au vu des motifs d’empêchement visés à l'art. 113 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée23;

Art. 32c, al. 2ter, 2quateret 3bis

2terL'office central communique immédiatement aux services compétents de l'administration militaire l'enregistrement dans le fichier DEBBWA des conscrits ou des militaires auxquels une autorisation a été retirée ou refusée ou dont des armes ont été mises sous séquestre. La communication au Système d'information pour la gestion intégrée des ressources s'effectue par une procédure automatisée.

2quaterL'office central communique immédiatement aux autorités compétentes du canton de domicile l'enregistrement dans le fichier DAWA des conscrits ou des militaires qui se sont vu reprendre ou retirer leur arme personnelle ou l'arme qui leur avait été remise en prêt ou auxquels aucune arme personnelle ou arme en prêt n'a été remise. La communication au système d'information électronique géré par le canton de domicile compétent selon l'art. 32a, al. 2, s'effectue par une procédure automatisée.

3bisLes données du système d’information électronique visé à l’art. 32a, al. 2, peuvent être rendues accessibles en ligne aux autorités de poursuite pénale et aux autori-

22 RS 831.10

23 RS 510.10