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Consultation 2013/29: Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes · 12 pages
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Loi fédérale concernant l'amélioration de l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes RO 2013
a. avant la première remise de l’arme personnelle;
b. en cas de soupçon de l’existence de tels signes ou indices;
c. avant que l’arme personnelle puisse être remise en propriété au militaire concerné.
3Il peut, sans l’approbation de la personne concernée:
a. demander des rapports de police et des rapports militaires de conduite;
b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux et les dossiers d’exécution des peines;
c. demander des extraits du registre des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
d. demander à une autorité de contrôle de la Confédération de procéder à une évaluation du potentiel de violence ou de la dangerosité de cette personne.
4L’autorité de contrôle de la Confédération peut, pour évaluer le potentiel de violence ou la dangerosité:
a. consulter les données visées aux al. 2, let. b, 6 et 7;
b. demander des extraits du registre des poursuites et des faillites et consulter les dossiers concernés;
c. consulter le casier judiciaire, le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat et l’index national de police;
d. demander, aux autorités compétentes respectivement de poursuite pénale et d’exécution des peines, des renseignements, des dossiers concernant des procédures pénales en cours, closes ou suspendues, et des dossiers relatifs à l’exécution des peines;
e. auditionner la personne concernée et des tiers si le potentiel de violence ou la dangerosité ne peut pas être exclu de manière certaine sur la base des données disponibles.
5La procédure est régie au surplus par les art. 19 à 21 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sécurité intérieure8. Si un contrôle de sécurité doit être effectué pour d’autres motifs, les deux procédures peuvent être jointes.
6Les autorités fédérales, cantonales et communales, de même que les médecins et les psychologues, sont libérés du secret de fonction ou du secret médical lorsqu’il s’agit de communiquer aux services compétents du DDPS tout signe ou indice relevant de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos.
7Les tiers peuvent signaler aux services compétents du DDPS l’existence de signes ou d’indices relevant de l’al. 1, ainsi que des soupçons à ce propos en motivant cette démarche.
8 RS 120