Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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renseignements pertinents et non pertinents sur le plan médical, elle ne peut relever des analyses effectuées en dehors du domaine médical que s’il s’agit de communiquer des informations non pertinentes d’un point de vue médical.
Flexibilité : pour pouvoir tenir compte d’un contexte en pleine évolution, l’avantprojet donne au Conseil fédéral la compétence de prévoir que d’autres professionnels que les seuls médecins puissent prescrire certaines analyses dans le domaine médical (p. ex., dans une pharmacie) si celles-ci ne posent pas d’exigences particulières en termes d’information, de conseil et d’interprétation. En contrepartie, le Conseil fédéral peut soumettre des analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles en dehors du domaine médical aux exigences prévues dans le domaine médical si cela semble nécessaire (cf. commentaire des art. 17 et 32).
Par contre, il n’est pas prévu, ni pour les analyses dans le domaine médical ni pour les analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles de la personnalité en dehors du domaine médical, qu’elles puissent être remises aux clients (DTC GT) sans contrôle par un professionnel. Cette disposition permet d’éviter que des caractéristiques particulièrement sensibles de la personnalité puissent être subrepticement analysées par de tierces personnes.
Ces conditions garantissent à la fois le droit à l’autodétermination des personnes concernées et la protection contre les abus. L’information de la population (cf. ch. 1.3.8 et art. 53) et une extension des dispositions pénales, en vertu desquelles des particuliers peuvent aussi être poursuivis pénalement en cas d’abus avéré, sont prévues à titre de mesures d’accompagnement (cf. commentaire des dispositions pénales correspondantes).
1.3.1.2 Réglementation des analyses de caractéristiques non transmissibles
Le présent avant-projet intègre au champ d’application les analyses relatives aux modifications du patrimoine génétique qui sont acquises après la phase embryonnaire. On parle communément de « modifications du patrimoine génétique acquises au cours de la vie ».
Pour de telles modifications génétiques, il faut en principe distinguer si elles portent sur des cellules du corps (cellules somatiques) ou des gamètes (spermatozoïdes et ovules). Au contraire des modifications des cellules somatiques, celles qui surviennent dans les gamètes peuvent être transmises aux descendants. Le présent avantprojet tient compte de cette différence en mettant les caractéristiques acquises qui peuvent être transmises aux générations suivantes (mutations de la lignée germinale) sur le même plan que les analyses de caractéristiques héréditaires et, ainsi, en posant les mêmes exigences à toutes les caractéristiques héréditaires ou transmissibles. C’est aussi le cas pour des caractéristiques acquises pendant la phase embryonnaire. Même si elles ne sont pas toutes transmissibles car elles ne concernent pas toutes la lignée germinale, elles restent au même niveau que les caractéristiques héréditaires. Les caractéristiques acquises au cours de la vie qui ne sont pas transmises aux descendants (caractéristiques somatiques), en revanche, sont soumises à des exigences moins strictes. Seules certaines dispositions du premier chapitre de la loi (p. ex., exigences relatives à l’information, à la réutilisation des échantillons et des données génétiques et à la protection des données) et l’art. 24 (informations supplémentaires)