Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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personne concernée. Il s’agit, par exemple, d’analyses relatives à la sportivité et à l’alimentation (analyses concernant le mode de vie) ou qui portent sur l’apparence extérieure, à l’instar de la couleur des cheveux ou des yeux. Il est souvent difficile de savoir si de telles analyses entrent ou non dans le champ d’application de la LAGH. Quant aux tests visant à détecter des risques de maladie ou à améliorer l’état de santé (p. ex., sportivité ou alimentation) qui sont déjà proposés aujourd’hui dans certaines pharmacies, il convient de décider au cas par cas s’ils sont compris ou non dans le champ d’application de la LAGH. Que l’analyse donne ou non des renseignements sur l’état de santé de la personne concernée se révèle en fin de compte déterminant. Dans certains cas, la réponse à cette question peut entraîner de délicats problèmes de délimitation qui sont encore renforcés par l’utilisation croissante des nouvelles technologies (séquençage à haut débit ou puce à ADN) dans l’analyse génétique. Le recours à ces technologies permet de déceler, en une seule analyse, nombre de caractéristiques différentes du patrimoine génétique. Même si une analyse vise à révéler la présence de caractéristiques génétiques qui ne sont pas réglementées par la LAGH, elle peut générer des données livrant des renseignements sur des caractéristiques héréditaires du patrimoine génétique dans le domaine médical.
La question se pose alors de savoir si les analyses qui ne sont pas comprises dans le champ d’application de la loi ne sont pas implicitement interdites par cette absence de réglementation ou si elles sont autorisées par l’ordre juridique général. L’OFSP, qui s’est rapidement vu confronté à cette question dans le cadre de l’exécution de la loi, a demandé un avis de droit6 à des fins de clarification. L’expert soutient, à l’aune de motifs prépondérants, que la LAGH interdit implicitement les analyses en dehors du domaine médical. Selon l’avis de droit, une interprétation arguant l’admissibilité de telles analyses semble néanmoins aussi défendable d’un point de vue légal. Dans sa pratique d’exécution, l’OFSP a suivi jusqu’à présent la seconde interprétation tout en portant une attention particulière à ce que la protection des personnes incapables de discernement soit garantie (cf. art. 10, al. 2, LAGH). Pourtant, la vente de tests génétiques dans les pharmacies, abordée à plusieurs reprises dans les médias, a conduit à la fin 2013 à une plainte pour vente illicite et à une dénonciation à l’autorité de surveillance compétente. Dans ce contexte, il semble nécessaire de clarifier la question de l’admissibilité des analyses génétiques en dehors du champ d’application actuel de la LAGH et de réglementer la protection des catégories de personnes particulièrement sensibles (en particulier des personnes incapables de discernement) dans le cadre de la présente révision.
1.2.3.2 Caractérisation de maladies oncologiques
Un autre problème de délimitation découle du rôle particulier de l’analyse de caractéristiques qui ont été acquises au cours de la vie et qui ne sont donc pas comprises dans le champ d’application de la loi, qu’elles relèvent ou non du domaine médical. Dans la pratique actuelle, de telles analyses portent en particulier sur la caractérisation de maladies oncologiques. Au contraire des analyses génétiques de caractéristiques héréditaires qui sont effectuées en dehors du domaine médical, l’admissibilité
6 Markus Schott, Zur Zulässigkeit von genetischen Untersuchungen ausserhalb der Anwendungsbereiche des GUMG und des DNA-Profil-Gesetzes, Gutachten vom 15. November 2011 im Auftrag des BAG, consultable à l’adresse www.ofsp.admin.ch > Thèmes > Maladies et médecine > Analyses génétiques > Bases légales