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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages

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730.01 Ordonnance

Contribution

liée à la puis-

1850 14501200

sance

[CHF/kWp]

Contribution de

3300 26502200

base [CHF]

Intégrée Contribution

liée à la puis-

2100 17001400

sance

[CHF/kWp]

Les agrandissements et les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance.

3.6 Les ch. 3.2 à 3.4 s’appliquent également pour les exploitants visés au ch. 3.5; la règle concernant le début de la construction

ressortant de l’art. 6b, al. 3, ne s’applique cependant pas.

3.7 La règle concernant le début de la construction (art. 6b, al. 3) ne s’applique pas non plus pour les exploitants dont

l’installation a été mise en service entre le 1erjanvier 2013 et l’entrée en vigueur des dispositions relatives à la rétribution unique.

4 Procédures de demande et de décision

4.1 Demande

La demande de rétribution unique comprend au minimum les éléments suivants:

a. catégorie de l’installation;

b. puissance nominale;

c. production annuelle attendue;

d. accord des propriétaires fonciers;

e. date prévue de mise en service;

f. emplacement de l’installation;

g. catégorie de producteur.

4.2 Avis de mise en service

L’avis de mise en service est transmis dans un délai maximal de 24 mois après la notification d’octroi de la rétribution unique (art. 6c, al. 3); cet avis comprend au minimum les éléments suivants:

a. date de mise en service;

b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé;

c. modifications éventuelles par rapport au ch. 4.1;

d. pour les installations intégrées: photos du générateur solaire sur lesquelles, d’une part, la surface globale et, d’autre part, les bordures latérales sont visibles.

5 Données d’exploitation

L’exploitant de l’installation doit fournir à l’OFEN, sur demande, la possibilité de consulter les données d’exploitation de l’installation.

6 Fonctionnement de l’installation et restitution

6.1 Fonctionnement

Pendant au moins 10 ans, les installations doivent:

a. faire l’objet d’une maintenance permettant d’assurer une exploitation régulière; et

b. atteindre une production minimale telle qu’elle peut être attendue compte tenu de l’emplacement de l’installation.

6.2 Restitution

La société nationale du réseau de transport peut demander la restitution de la rétribution unique lorsque:

a. l’installation ne fonctionne pas conformément au ch. 6.1; ou

b. l’installation a été transférée à un autre emplacement.

6.3 Restitution partielle ou cas de rigueur

En fonction du degré de dysfonctionnement de l’installation, la société nationale du réseau de transport peut également exiger la restitution seulement partielle de la rétribution unique. Dans les cas de rigueur, elle peut renoncer à exiger la restitution de la rétribution unique.