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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages

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Ordonnance 730.01

7 Disposition transitoire

7.1 Les exploitants des installations suivantes (let. a et b) doivent faire valoir leur droit d’option entre la rétribution de l’injection

et la rétribution unique:

a. installations d’une puissance de moins de 10 kW, les exploitants ayant uniquement le droit d’option s’ils se sont annoncés pour la rétribution de l’injection jusqu’au 31 décembre 2012 (art. 28d, al. 4, de la loi);

b. installations d’une puissance de 10 kW à moins de 30 kW (art. 6b, al. 3).

7.2 La société nationale du réseau de transport demande aux exploitants de faire part de leur choix. Si les exploitants n’ont pas

donné de réponse dans un délai de 60 jours, ils sont présumés avoir opté pour la rétribution de l’injection au détriment de la rétribution unique.