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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages
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Ordonnance 730.01
Appendice 1.14 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h et 22, al. 2)
Conditions de raccordement pour les petites centrales hydrauliques
Ch. 3.2
3.2 Rétribution de base: la puissance équivalente de l’installation est déterminante pour le calcul. La puissance équivalente cor-
respond au quotient de la production nette (en kWh) par la somme des heures de l’année civile concernée, déduction faite du nombre d’heures complètes précédant la mise en service ou suivant l’arrêt de l’installation.
Le montant de la rétribution de base est déterminé en fonction de la puissance équivalente de l’installation, selon une pondération sur la base des tranches suivantes:
3.2.1 Rétribution de base en cas de mise en service jusqu’au 31 décembre 2013:
(ct./kWh)
Classe de puissance Rétribution de base ≤10 kW26
≤50 kW20
≤300 kW 14,5 ≤1 MW11
≤10 MW 7,5
3.2.2 Rétribution de base en cas de mise en service à partir du 1erjanvier 2014:
Catégorie d’installation Classe de puissance Rétribution de
base (ct./kWh)
Catégorie 1 ≤300 kW 17,1
≤1 MW 10,8
≤10 MW 6,0
Catégorie 2 ≤10 kW 31,3
≤50 kW 23,1
≤300 kW 15,6
≤1 MW 10,8
≤10 MW 6,0
Ch. 3.5
3.5 Le taux de rétribution est fixé par année civile sur la base de la puissance équivalente selon les ch. 3.1 à 3.4 et 3.6.
Le décompte relatif à la rétribution se fait à la fin de l’année civile sur la base du taux de rétribution pour l’année concernée et de l’électricité enregistrée. Les éventuels versements partiels préalables sont effectués sur la base du taux de rétribution de l’année précédente, et pour les installations qui ne sont pas en service depuis une année civile complète sur la base des valeurs de planification du ch. 5.1.
4 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (RO 2008 1223). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 fév. 2010 (RO 2010 809). Mise à jour selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 4 mai 2011 (RO 2011 1955), le ch. II de l’O du 17 août 2011 (RO 2011 4067) et le ch. I de l’O du DETEC du 27 janv. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 607).