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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages
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Ordonnance 730.01
3La société nationale du réseau de transport informe l’exploitant par voie de décision si une rétribution unique va lui être accordée et à quel taux.
4Les exploitants communiquent la mise en service de leur installation à la société nationale du réseau de transport, avec toutes les données nécessaires et dans les délais impartis à l’appendice 1.8. La société nationale du réseau de transport adapte le taux de la rétribution unique si, par rapport à la demande, l’installation diffère lors de la mise en service. Elle calcule le montant de la rétribution unique et procède rapidement au paiement.
5Si un exploitant ne respecte pas le délai d’annonce de la mise en service, la société nationale du réseau de transport révoque la décision, sauf s’il existe une circonstance qui n’est pas imputable à l’exploitant. S’il s’avère après une révocation que la mise en service a eu lieu dans les délais impartis et que seule l’annonce correspondante fait défaut, la société nationale du réseau de transport peut revenir sur la révocation.
6D’éventuelles demandes de restitution de la rétribution unique se fondent sur l’appendice 1.8, ch. 6.2 et 6.3.
Art. 6d Montant de la rétribution unique et adaptation
1Les taux de la rétribution unique se fondent sur l’appendice 1.8.
2Le DETEC examine les taux périodiquement et les adapte conformément à l’art. 7aterde la loi lorsque:
a. les coûts de l’installation de référence ont changé considérablement;
b. le nombre de demandes de rétribution unique évolue de telle sorte qu’en plus des moyens pour les engagements visés aux art. 7a, 15a et 15abisde la loi, on dispose de considérablement plus ou de considérablement moins de moyens pour la rétribution unique.
3Il peut prévoir pour les exploitants auxquels une rétribution unique a déjà été assurée (art. 6c, al. 2) que les taux en vigueur avant l’adaptation s’appliquent au lieu des taux adaptés.
Art. 29c Dispositions transitoires concernant la modification du …
1Les gestionnaires de réseau ne pouvant, pour des raisons techniques ou relatives à l’exploitation, pas encore procéder à la mesure ou au calcul de l’énergie à rétribuer selon les exigences de l’art. 2, al. 2 à 2ter, peuvent déterminer l’énergie à rétribuer en se basant sur l’ancien droit, jusqu’à ce qu’ils soient à même de mettre en œuvre les nouvelles exigences, mais toutefois jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard.
2S’agissant des exercices commençant en 2013 et se terminant en 2014, le droit au remboursement est apprécié, au prorata du temps, en vertu de l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2013 et en vertu du nouveau droit à partir du 1erjanvier 2014. Si un consommateur final demande le remboursement du supplément pour la partie de l’exercice tombant en 2014, il doit fournir les données visées à l’art. 3oter, al. 2, au prorata du temps. Par dérogation à l’art. 3m, al. 2, deuxième phrase, seule la partie de l’exercice tombant en 2014 doit être comprise dans la convention d’objectifs.
3S’agissant des exercices tombant au moins en partie en 2014, le délai visé à l’art. 3m, al. 1, ne s’applique pas quand il a pour effet qu’une proposition de convention d’objectifs à conclure avec la Confédération devrait déjà être transmise pour examen avant le 31 décembre 2014. En dérogation à l’art. 3m, al. 1, il suffit dans de tels cas que le consommateur final:
a. s’engage vis-à-vis de l’OFEN, jusqu’au 31 juin 2014 au plus tard, à transmettre d’ici la fin de l’année une proposition de convention d’objectifs à conclure avec la Confédération et devant débuter le 1erjanvier 2014 (art. 28d, al. 1, de la loi);
b. communique pour examen à l’OFEN une proposition de convention d’objectifs jusqu’au 31 décembre 2014 au plus tard; et
c. conclue la convention d’objectifs jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard.
II
1Les appendices 1.1 à 1.5 sont remplacés par la version ci-jointe.
2L’ordonnance est complétée par les appendices 1.8 et 5 ci-joints.
III
L’ordonnance du 22 novembre 20065 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l'énergie est modifiée comme suit:
Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs
Les organisations privées mandatées par l’office fédéral conformément à l’art. 3oocties, al. 1, let. a et c, de l’ordonnance sur l’énergie prélèvent des émoluments pour leurs prestations de service.