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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages

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730.01 Ordonnance

3La valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité doivent être établis sur la base des comptes individuels du dernier exercice plein. Lorsque plusieurs sociétés suisses ou plusieurs filiales de sociétés étrangères constituent une unité économique et qu'elles disposent de comptes consolidés limités à la Suisse, la valeur ajoutée brute et les coûts d’électricité sont établis d’après les comptes consolidés du dernier exercice plein.

4La valeur ajoutée brute doit être établie conformément aux «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes3 ou à une autre norme comptable reconnue conformément à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues4.

5Les sociétés qui ne répondent pas aux exigences de la révision ordinaire selon l'art. 727, al. 1, du code des obligations peuvent, par dérogation aux al. 3 et 4, calculer la valeur ajoutée brute d'après les déclarations de la taxe sur la valeur ajoutée relatives au dernier exercice plein. La confirmation d'un expert agréé n'est pas requise dans ce cas.

Art. 3oquinquiesExamen de la demande

1L’OFEN décide si le consommateur final a droit au remboursement du supplément en se basant sur la demande et les documents à sa disposition qui informent sur le respect de la convention d’objectifs.

2Si l’OFEN ne dispose pas encore de rapport donnant des renseignements suffisants concernant l’exercice plein et s’il apparaît que le respect de la convention d’objectifs est menacé, l’OFEN peut attendre d’avoir reçu et évalué le prochain rapport avant de rendre une décision.

Art. 3osexiesRemboursement

1Si l'OFEN approuve la demande de remboursement, le montant du remboursement est versé au consommateur final dans les deux mois suivant la décision de remboursement. En cas de remboursement partiel, le montant se calcule conformément à l’appendice 5.

2Le montant du remboursement n’est pas rémunéré par la Confédération.

Art. 3oseptiesDemande de restitution des remboursements perçus abusivement

Si le consommateur final ne respecte pas complètement la convention d’objectifs, l’OFEN demande la restitution de tous les montants remboursés pendant la durée de la convention d’objectifs. Des intérêts ne peuvent pas être demandés.

Art. 3ooctiesOrganisations privées

1L’OFEN charge des organisations privées appropriées des tâches suivantes:

a. élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les consommateurs finaux;

b. examen de la proposition de convention d’objectifs;

c. aide au consommateur final dans le cadre de l’établissement du rapport conformément à l’art. 3n;

d. examen des données et des documents visés à l’art. 3oter, al. 2.

2Les consommateurs finaux concernés sont tenus de collaborer avec lesdites organisations privées; ils leur fournissent les documents nécessaires et leurs garantissent l’accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

Chapitre 2d: Rétribution unique pour les nouvelles petites installations photovoltaïques

Art. 6b Droit à la rétribution et droit d’option

1Seuls les exploitants d’installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW peuvent prétendre à une rétribution unique selon l’art. 7abisde la loi pour autant que la nouvelle installation ou l’installation notablement agrandie ou rénovée ait été mise en service après le 1erjanvier 2013.

2Seuls les exploitants n’ayant pas débuté les travaux de construction avant que la société nationale du réseau de transport ait garanti l’octroi d’une rétribution unique (art. 6c, al. 3) ou ait autorisé un début anticipé des travaux peuvent prétendre à une rétribution unique.

3Outre les exploitants d’installations visés à l’al. 1, les exploitants d’installations mises en service entre le 1erjanvier 2006 et le 31 décembre 2012 peuvent également prétendre à une rétribution unique, pour autant qu’un avis de mise en liste d’attente daté au plus tard du 31 décembre 2012 ait été rendu concernant la rétribution de l’injection (art. 7a de la loi).

4Dans le cas des installations d’une puissance de 10 kW à moins de 30 kW, les exploitants peuvent choisir entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique.

Art. 6c Procédure auprès de la société nationale du réseau de transport

1Une demande de rétribution unique comportant les documents visés à l’appendice 1.8 doit être soumise à la société nationale du réseau de transport.

2Les exploitants pouvant choisir entre la rétribution de l’injection et une rétribution unique (art. 6b, al. 4) et déposant une demande de rétribution unique ne peuvent pas s’annoncer en même temps pour la rétribution de l’injection ou passer plus tard dans le système de la rétribution de l’injection.

3www.fer.ch

4 RS 221.432