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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages

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Ordonnance 730.01

Appendice 1.8 (art. 6b à 6d)

Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques

1 Définition des installations

1.1 Définition générale

La définition d’une installation photovoltaïque se fonde sur l’appendice 1.2, ch. 1.

1.2 Installations notablement agrandies ou rénovées

Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d’électricité augmente d’au moins 50 % suite à l’agrandissement ou la rénovation.

2 Catégories

2.1. Installations isolées

Installations sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche.

2.2. Installations ajoutées

Installations liées à la construction de bâtiments ou d’autres installations d’infrastructure et vouées exclusivement à la production d’électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l’aide de systèmes de fixation.

2.3. Installations intégrées

Installations intégrées dans les constructions et qui outre la production d’électricité servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute (double fonction).

3 Taux de la rétribution unique

3.1 La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance. Les agrandissements et

les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance.

Les taux suivants s’appliquent:

Mise en service à Mise en service à

Catégorie partir du 1erjanvier partir du 1erjanvier

20132014

Contribution de 15001400

base [CHF]

Contribution

Ajoutée / liée à la puis-

Isolée sance

1000850

[CHF/puissance

maximale en

kilowatt (kWp)]

Contribution de

20001800

base [CHF]

Intégrée Contribution

liée à la puis-

12001050

sance

[CHF/kWp]

3.2 Les installations doivent avoir une taille telle qu’elles bénéficient d’une rétribution unique d’au moins 3000 francs. Les

rétributions uniques de moins de 3000 francs ne sont pas versées.

3.3 La puissance DC maximale normée du générateur d’électricité solaire est déterminante pour la répartition des installations

dans les différentes classes de puissance.

3.4 Les modules doivent être contrôlés selon des normes reconnues.

3.5 Les taux suivants s’appliquent pour les exploitants d’installations mises en service avant le 1erjanvier 2013 ayant reçu un avis

de mise en liste d’attente daté au plus tard du 31 décembre 2012 concernant la rétribution de l’injection (art. 6b, al. 3).

Mise en service à Mise en service à

Mise en service avant le er er

Catégorie partir du 1 janvier partir du 1 janvier

31 décembre 2010

20112012

Ajoutée / Contribution de 2450 19001600

Isolée base [CHF]