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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages
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Ordonnance 730.01
Appendice 1.8 (art. 6b à 6d)
Rétribution unique pour les petites installations photovoltaïques
1 Définition des installations
1.1 Définition générale
La définition d’une installation photovoltaïque se fonde sur l’appendice 1.2, ch. 1.
1.2 Installations notablement agrandies ou rénovées
Une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque la production d’électricité augmente d’au moins 50 % suite à l’agrandissement ou la rénovation.
2 Catégories
2.1. Installations isolées
Installations sans lien de construction avec des bâtiments, par exemple installations montées dans des jardins ou sur des terrains en friche.
2.2. Installations ajoutées
Installations liées à la construction de bâtiments ou d’autres installations d’infrastructure et vouées exclusivement à la production d’électricité, par exemple modules montés sur un toit de tuiles ou sur un toit plat à l’aide de systèmes de fixation.
2.3. Installations intégrées
Installations intégrées dans les constructions et qui outre la production d’électricité servent de protection contre les intempéries, d’isolation thermique ou de dispositif antichute (double fonction).
3 Taux de la rétribution unique
3.1 La rétribution unique se compose d’une contribution de base et d’une contribution liée à la puissance. Les agrandissements et
les rénovations notables bénéficient uniquement d’une contribution liée à la puissance.
Les taux suivants s’appliquent:
Mise en service à Mise en service à
Catégorie partir du 1erjanvier partir du 1erjanvier
20132014
Contribution de 15001400
base [CHF]
Contribution
Ajoutée / liée à la puis-
Isolée sance
1000850
[CHF/puissance
maximale en
kilowatt (kWp)]
Contribution de
20001800
base [CHF]
Intégrée Contribution
liée à la puis-
12001050
sance
[CHF/kWp]
3.2 Les installations doivent avoir une taille telle qu’elles bénéficient d’une rétribution unique d’au moins 3000 francs. Les
rétributions uniques de moins de 3000 francs ne sont pas versées.
3.3 La puissance DC maximale normée du générateur d’électricité solaire est déterminante pour la répartition des installations
dans les différentes classes de puissance.
3.4 Les modules doivent être contrôlés selon des normes reconnues.
3.5 Les taux suivants s’appliquent pour les exploitants d’installations mises en service avant le 1erjanvier 2013 ayant reçu un avis
de mise en liste d’attente daté au plus tard du 31 décembre 2012 concernant la rétribution de l’injection (art. 6b, al. 3).
Mise en service à Mise en service à
Mise en service avant le er er
Catégorie partir du 1 janvier partir du 1 janvier
31 décembre 2010
20112012
Ajoutée / Contribution de 2450 19001600
Isolée base [CHF]