Projet

Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Ordonnance 730.01

Art. 3n Rapport dans le cadre de la convention d’objectifs

1Le consommateur final a jusqu’au 31 mai de l’année suivante pour transmettre à l’OFEN un rapport concernant l’année civile considérée.

2Le rapport présente les données de l’année civile qui sont déterminantes dans le cadre de la convention d’objectifs et les compare avec les données de l’année précédente. Il comprend au moins les données suivantes:

a. la consommation totale d’énergie du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;

b. les mesures d’efficacité énergétique mises en œuvre et leur effet;

c. l’efficacité énergétique du consommateur final avec une comparaison des valeurs effectives et des valeurs de référence;

d. les mesures de correction prévues, dans le cas où l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée n’a pas été atteint, et les raisons pour lesquelles l’objectif d’efficacité énergétique n’a pas été atteint;

e. les investissements effectués conformément à l’art. 3m, al. 3, let. b.

3L’OFEN peut demander des données supplémentaires, dans la mesure où elles sont nécessaires pour vérifier le respect de la convention d’objectifs.

Art. 3o Adaptation de la convention d’objectifs

1L’OFEN examine sur demande ou d’office l’adaptation de la convention d’objectifs.

2Il examine l’adaptation dans tous les cas:

a. si l’efficacité énergétique du consommateur final est au moins de 30 % inférieure ou supérieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée; et

b. si une modification significative des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs est à l’origine de l’écart par rapport à l’objectif d’efficacité énergétique, cette modification n’étant pas seulement de nature provisoire, c’est-à-dire en cas de modification significative de la structure ou de l’activité commerciale du consommateur final.

3Le consommateur final doit informer sans tarder l’OFEN en cas de modification des faits sur lesquels repose la convention d’objectifs.

4Une éventuelle adaptation de la convention d’objectifs intervient avec effet rétroactif au début de l’année où la modification a déployé ses effets.

Art. 3obisCas de rigueur

1Les consommateurs finaux dont les coûts d'électricité représentent moins de 5 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés:

a. s’ils remplissent les conditions du droit au remboursement visées à l’art. 15bbis, al. 2, de la loi;

b. s’ils sont soumis à la concurrence; et

c. s’ils prouvent que le supplément les désavantage considérablement par rapport à leurs concurrents directs en Suisse qui bénéficient d'une remboursement du supplément, ou par rapport à la concurrence étrangère directe.

2La preuve du désavantage par rapport à la concurrence étrangère devra ressortir des prix du courant équivalent indiqués à titre de référence.

3Les consommateurs finaux remplissant les conditions visées à l’al. 1 reçoivent 30 % du supplément dont ils se sont acquittés.

4Au demeurant, les prescriptions des sections 4 et 4a s’appliquent, à l’exception de l’art. 3osexies, al. 1, deuxième phrase.

Section 4a: Procédure de remboursement du supplément

Art. 3oterDemande

1La demande de remboursement du supplément doit être transmise à l’OFEN au plus tard 6 mois après la clôture de l’exercice pour lequel le remboursement est demandé.

2Elle doit comporter au moins les données et documents suivants:

a. la preuve de la valeur ajoutée brute du dernier exercice plein;

b. la confirmation, par un réviseur agréé, que la valeur ajoutée brute a été calculée correctement;

c. la preuve des coûts d’électricité du dernier exercice plein;

d. la preuve de la quantité d'électricité soutirée pendant l’exercice correspondant et du supplément acquitté en conséquence.

Art. 3oquaterValeur ajoutée brute et coûts d’électricité

1La valeur ajoutée brute est la plus-value conférée aux biens et aux services par les processus de production et de prestations, sous déduction de toutes les prestations préalables. Les amortissements et les coûts de financement ne constituent pas des prestations préalables.

2Les coûts d’électricité sont les coûts facturés aux consommateurs finaux pour l’utilisation du réseau, la fourniture de courant ainsi que pour les redevances et les prestations fournies aux collectivités publiques, sans le supplément et sans la taxe sur la valeur ajoutée.