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Consultation 2013/61: Ouverture de l'audition concernant l'adaptation de l'ordonnance sur l'énergie (OEne): mise en œuvre de l'initiative parlementaire 12.400 au niveau de l'ordonnance · 15 pages
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Ordonnance sur l’énergie (OEne) Projet du 20 septembre 2013
Modification du …
Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 19983 sur l’énergie est modifiée comme suit:
Art. 1d, al. 3, let. d
3La garantie d’origine comporte au moins les indications suivantes:
d. octroi ou non au producteur, d’une rétribution au sens de l’art. 7abisde la loi et montant de cette rétribution le cas échéant.
Art. 2, al. 2, 2bis, 2ter, 2quateret 3, première phrase
2Le gestionnaire de réseau doit rétribuer:
a. dans le cas d’un producteur consommant lui-même une partie de l’énergie produite: la production excédentaire.
b. dans le cas d’un producteur vendant toute l’énergie produite: la production nette.
2bisLa production excédentaire correspond à la quantité d’électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à la quantité d’électricité produite par l’installation (production brute) sous déduction de la quantité d’électricité consommée par l’installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
2terPour l’enregistrement, l’énergie à rétribuer est soit mesurée directement, soit calculée. Si elle est calculée, le calcul doit se fonder sur des valeurs mesurées.
2quaterLes producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l’al. 2, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau 3 mois à l’avance.
3L’ordonnance du 15 février 20062 sur les instruments de mesure et les dispositions d’exécution correspondantes du Département fédéral de justice et police s’appliquent pour les instruments de mesure employés pour mesurer l’électricité à rétribuer.
Art. 3b, al. 2, première phrase
2La rétribution se calcule sur la base du taux de rétribution et de la quantité d’électricité à rétribuer selon l’art. 2, al. 2.
Section 4: Droit au remboursement du supplément
Art. 3l Période déterminante / objet du droit
L’existence du droit au remboursement, dévolu à un consommateur final, s’apprécie toujours par rapport à un exercice clôturé; en cas de droit au remboursement, le supplément acquitté pendant la durée de l’exercice considéré est remboursé en totalité ou en partie.
Art. 3m Convention d’objectifs
1Un consommateur final souhaitant demander le remboursement du supplément doit élaborer une proposition de convention d’objectifs en collaboration avec une organisation privée mandatée visée à l’art. 3oocties, al. 1, let. a, et la soumettre à l’OFEN pour examen, au plus tard 3 mois avant la clôture de l’exercice pour lequel il demande le remboursement.
2La convention d’objectifs est conclue avec la Confédération. Elle a une durée d’au moins 10 ans et débute au 1erjanvier. Elle doit comprendre chaque exercice dans sa totalité pour lequel un remboursement est demandé.
3La convention d’objectifs fixe un objectif d’efficacité énergétique pour chaque année civile considérée. Elle est respectée:
a. si l’efficacité énergétique du consommateur final pendant toute la durée de la convention d’objectifs n’est pas inférieure à l’objectif d’efficacité énergétique fixé pour l’année considérée pendant plus de deux années consécutives et dans l’ensemble pendant plus de la moitié des années;
b. si le consommateur final consacre au moins 20 % du montant du remboursement pour des mesures supplémentaires visant à accroître l’efficacité énergétique conformément à la convention d’objectifs, dans un délai d’un an après le versement du remboursement concerné; et
c. si le consommateur final fait rapport à l’OFEN dans les délais impartis.
4L’OFEN peut prolonger à chaque fois de deux ans maximum le délai concernant l’emploi du montant du remboursement visé à l’al. 3, let. b.