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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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Art. 18 Meilleure exécution possible des ordres des clients

1 Lors de l’exécution des ordres de leurs clients, les prestataires de services financiers veillent à obtenir le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.

2 Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des avantages au sens de l’art. 26, al. 3.

3 Ils émettent des instructions internes sur l’exécution des ordres des clients.

4 Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes énumérés aux al. 2 et 3.

Art. 19 Utilisation des instruments financiers des clients

1 Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d’agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable dans une convention distincte des conditions générales.

2 Le consentement des clients vaut uniquement si ceux-ci:

a. ont été informés au préalable et de manière compréhensible des risques inhérents aux différentes opérations;

b. ont droit à des paiements compensatoires pour les revenus échus issus des instruments financiers prêtés, et

c. sont indemnisés pour les instruments financiers prêtés.

3 Si le client n’est pas un client professionnel, son consentement doit être donné par écrit.

4 Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients privés sont interdites.

Section 6 Clients institutionnels

Art. 20

En cas d’opérations avec des clients institutionnels, les art. 6, 7, 8, al. 1, 9 et 16, al. 2, ainsi que les dispositions de la section 5 s’appliquent par analogie. Les autres dispositions du chapitre 1 ne sont pas applicables.