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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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Art. 27 Changement de gestionnaire de fortune qualifié

Le gestionnaire de fortune qualifié annonce la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune qualifié au préalable à l’autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l’institution de prévoyance.

Chapitre 3 Directions de fonds

Art. 28 Définition

Est réputé direction de fonds (direction) quiconque gère des fonds de placement pour le compte d’investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom.

Art. 29 Forme juridique et organisation

1 La direction est une société anonyme dont le siège et l’administration principale sont en Suisse.

2 Le capital est divisé en actions nominatives.

3 Les personnes à la tête de la direction doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

4 Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement.

Art. 30 Tâches

En plus de la gestion de fonds de placement, la direction peut notamment fournir les services suivants:

a. la garde et l’administration technique de placements collectifs;

b. l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV).

Art. 31 Délégation de tâches

En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont la distribution dans l’Union européenne est facilitée par un accord, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d’autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune qualifié, de la direction ou des investisseurs.

Art. 32 Capital minimum

1 La direction doit disposer du capital minimum requis, qui est entièrement libéré.

2 Le Conseil fédéral en fixe le montant. Il peut en outre subordonner l’octroi de l’autorisation à la conclusion d’une assurance en responsabilité civile professionnelle.