Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 115Fedlex · Rapport explicatif

2.2.4 Loi sur la surveillance des marchés financiers143

Art. 1, al. 1, let. i

La LSFin fait désormais partie des lois sur les marchés financiers citées à l’art. 1 LFINMA.

Art. 15, al. 2, let. c

L’abandon du registre des intermédiaires d’assurance tenu par la FINMA entraîne également la suppression de la taxe de surveillance correspondante.

2.2.5 Loi sur la surveillance des assurances144

Art. 42 Obligation d’enregistrement

Selon le droit en vigueur, les intermédiaires d’assurance non liés doivent déjà se faire inscrire dans un registre. Les intermédiaires d’assurance liés ont également le droit de se faire inscrire dans le registre s’ils remplissent les conditions requises. Les dispositions régissant l’actuelle obligation d’enregistrement pour les intermédiaires d’assurance s’inspirent largement de la directive européenne 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance145. Cette directive est actuellement en révision et son champ d’application sera étendu. En outre, l’obligation d’enregistrement pour les conseillers à la clientèle au sens de la LSFin doit s’appliquer aussi bien aux conseillers à la clientèle liés qu’à ceux qui ne le sont pas. Dans ce contexte, il est judicieux d’élargir l’obligation d’enregistrement à tous les intermédiaires d’assurance et de renoncer à cet égard à la distinction entre intermédiaires d’assurance liés ou non. Sont donc également soumis à ladite obligation les collaborateurs des services intérieurs et extérieurs d’entreprises d’assurances qui, en contact direct avec le client, offrent ou concluent des contrats d’assurances de manière indépendante («die im direkten Kundenkontakt selbständig Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen»)146.

Les exigences du chapitre 3 du titre 2 de la LSFin s’appliquent par analogie. Les intermédiaires d’assurance doivent également se faire inscrire dans le registre public de l’organe d’enregistrement et remplir ce faisant les conditions mentionnées à l’art. 30 LSFin. Si les intermédiaires d’assurance agissent également en qualité de conseillers à la clientèle au sens de la LSFin, ils sont directement soumis aux prescriptions de la LSFin.

Art. 43 Obligations de loyauté et de diligence

La disposition oblige les intermédiaires d’assurance à respecter les obligations générales de loyauté et de diligence prévues à l’art. 6 LSFin. Les prescriptions de l’art. 9 LSFin concernant l’utilisation de la désignation «indépendant» pour les

143 RS 956.1

144 RS 961.01

145 Cf. message relatif à la LSA, FF 2003 3353.

146 Aloïs Rimle, dans: Basler Kommentar zum Versicherungsaufsichtsgesetz, 1. Auflage, Basel 2013, Art. 40, N 14 VAG.