Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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dans le registre, ces intermédiaires d’assurance doivent remplir toutes les conditions d’enregistrement requises. Le délai de six mois s’applique exclusivement aux activités d’intermédiaire d’assurance que les personnes exercent déjà au moment de l’entrée en vigueur de la LSFin. Si un intermédiaire d’assurance étend ses activités après l’entrée en vigueur de la LSFin, la disposition transitoire ne s’applique pas à ces activités supplémentaires.

2.3 Loi sur les établissements financiers

Titre 1 Dispositions générales

Chapitre 1 Objet, but et champ d’application

Art. 1 Objet et but

Al. 1

La restructuration des lois relatives aux marchés financiers nécessite d’uniformiser les conditions d’autorisation, tous secteurs confondus, pour tous les acteurs de la place financière et de les ancrer dans un acte législatif. Cette loi a pour but de réglementer uniformément les exigences posées aux établissements financiers qui placent et gèrent les valeurs patrimoniales de tiers dans le cadre de leur activité commerciale, c’est-à-dire à titre professionnel.

Al. 2

Le but fixé repose sur des actes législatifs existants, à savoir la LBVMet la LPCC. La LB ne fixe certes aucun but, mais il ressort de ses conditions d’autorisation qu’elle vise principalement la protection des déposants et des autres clients bancaires.

L’ajout de dispositions particulières applicables aux banques d’importance systémique dans la LB a étendu le but à la garantie de la stabilité du système. Celle-ci peut être considérée comme une contribution à la protection du bon fonctionnement des marchés financiers, qui est aussi l’un des buts de la LFINMA en vertu de son art. 5.

Art. 2 Champ d’application

Al. 1

La dernière révision de la LPCC a déjà étendu l’obligation d’obtenir une autorisation aux gestionnaires de placements collectifs étrangers. Désormais, tous les gestionnaires de fortune seront soumis à cette obligation et à une surveillance prudentielle. L’extension du champ d’application concerne dès lors les gestionnaires de fortune qui étaient jusqu’à présent considérés comme «indépendants» ou «externes» et qui n’étaient assujettis qu’aux prescriptions de la LBA (let. a), ainsi que les gestionnaires de fortune des institutions de prévoyance. Les autres établissements financiers répertoriés aux let. b à e qui sont soumis à une surveillance font déjà l’objet de législations spécifiques. A l’avenir, le champ d’application de la LPCC se limitera aux produits des placements collectifs de capitaux.