Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 116a Prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de
procès
Cette nouvelle disposition introduit la procédure de prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès dans le CPC (cf. commentaires des art. 85 ss LSFin).
Conformément à l’al. 1, la juridiction compétente pour statuer sur les demandes d’assistance judiciaire statue sur les demandes de prise en charge des frais de procès par le fonds. Cette manière de faire semble objectivement et thématiquement compréhensible tout en assurant une protection juridique suffisante et en préservant les garanties de procédure déterminantes.
L’al. 2 dispose que si une demande de prise en charge des frais de procès par le fonds est acceptée, la fourniture d’avances et de sûretés ne peut être exigée d’une partie à qui la prise en charge a été autorisée. Cela s’explique par le fait que si la prise en charge des frais de procès par le fonds est autorisée, il n’est plus nécessaire de fournir des sûretés supplémentaires à l’Etat ou à la contrepartie puisque le financement s’effectue par le fonds et que celui-ci, étant toujours solvable, en répond (cf. art. 100, al. 3, LSFin).
En application de l’art. 100, al. 2 et 4, LSFin, l’al. 3 dispose, d’une part, que les frais judiciaires peuvent être mis directement à la charge du fonds et, de l’autre, que des dépens peuvent être mis à sa charge ou lui être alloués.
Art. 199, al. 2, let. d
La nouvelle let. d introduit la réglementation de l’art. 77, al. 2, LSFin dans le CPC, à savoir que le demandeur peut renoncer à la procédure de conciliation lorsqu’une procédure a été exécutée devant un organe de médiation.
Art. 251a Loi du [...] sur les services financiers
Selon cette nouvelle disposition, la procédure sommaire s’applique au droit à la remise d’une copie du dossier du client et d’autres documents (let. a; cf. commentaire de l’art. 72 LSFin) ainsi qu’aux procédures sur la prise en charge des frais de procès par le fonds pour les frais de procès (let. b; cf. commentaires des art. 92 ss LSFin). Dans les deux cas, il faut disposer de la procédure la plus expéditive possible, au cours de laquelle la limitation des moyens d’attaque et de défense ainsi que des moyens de preuve, notamment, se justifie puisqu’il ne s’agit pas de la décision définitive portant sur des exigences matérielles.
2.2.3 Loi sur les placements collectifs142
Art. 2, al. 3
Le renvoi à la réglementation de la LSFin applicable aux clients professionnels est adapté.
142 RS 951.31