Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Art. 3, al. 1

Le renvoi à la réglementation de la LSFin applicable aux clients professionnels est adapté.

Art. 4

La réglementation en vigueur de l’art. 4 LPCC concernant les portefeuilles collectifs internes est fondamentalement reprise à l’art. 71 LSFin, si bien que la disposition peut être abrogée dans la LPCC. En outre, conformément à l’art. 71 LSFin, il ne faut pas établir ni publier de prospectus pour les portefeuilles collectifs internes si les conditions prévues actuellement à l’art. 4, al. 1, LPCC sont remplies.

Art. 5

La disposition spéciale pour les produits structurés est fondamentalement reprise dans la LSFin et peut donc être abrogée dans la LPCC. Les al. 1 et 1bis sont repris à l’art. 70 LSFin, mais au lieu du prospectus simplifié prévu jusqu’ici, l’établissement d’une feuille d’information de base est désormais exigé. Les al. 2, 3 et 5 sont couverts par l’art. 8, al. 3 et par les art. 61 à 63 LSFin. Contrairement à l’al. 4 en vigueur, les produits structurés sont désormais soumis à l’obligation de publier un prospectus selon les art. 37 ss LSFin.

Art. 7, al. 3

Le renvoi à la réglementation de la LSFin applicable aux clients professionnels est adapté.

Art. 10, al. 3, 3bis, 3ter, 4 et 5, let. b

La définition de l’investisseur qualifié correspond pour l’essentiel, dans la teneur en vigueur de cette disposition, à la notion de client professionnel selon l’art. 4 LSFin. Pour assurer une cohérence appropriée entre les deux lois, la définition de l’investisseur qualifié selon la LPCC renvoie donc dans la mesure du possible à la définition de l’art. 4 LSFin. La notion d’investisseur qualifié ne peut cependant pas être totalement remplacée par celle de client professionnel. Selon l’al. 3ter, les investisseurs ayant passé un contrat de gestion de fortune, notamment, sont considérés comme des investisseurs qualifiés au sens de la LPCC, mais pas comme des clients professionnels au sens de la LSFin.

La possibilité de soustraire totalement ou partiellement les placements collectifs à l’obligation de publier un prospectus est reprise à l’art. 51 LSFin. Elle peut donc être abrogée.

Art. 51, al. 4

Cet alinéa renvoie au titre 3 de la LSFin, régissant les exigences applicables au prospectus et à la feuille d’information de base.