Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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activités et prestataires de services sur les marchés financiers s’appliquent par analogie. Les intermédiaires d’assurance ne peuvent donc qualifier leur service d’«indépendant» que si les avantages monétaires perçus de tiers pour la fourniture de ce service sont transférés aux clients. S’ils fournissent une intermédiation d’assurance indépendante, ils doivent en outre prendre en considération un nombre suffisant d’assurances proposées sur le marché. Les intermédiaires d’assurance peuvent se présenter eux-mêmes comme «indépendants» uniquement s’ils respectent les conditions de l’art. 9, al. 2, LSFin pour tous les services. Du reste, les art. 21 et 22 LSFin s’appliquent par analogie aux intermédiaires d’assurance organisés en entreprise. Si les intermédiaires d’assurance agissent également en qualité de conseillers à la clientèle au sens de la LSFin, ils sont directement soumis aux prescriptions de la LSFin.
Art. 45 Obligation d’information
La disposition reprend pour l’essentiel les obligations d’information de l’article existant en les complétant par l’obligation incombant à l’intermédiaire d’assurance d’indiquer le service proposé et ses intérêts actuels ainsi que si ses conseils s’appuient sur une analyse équilibrée. A cet effet, l’intermédiaire doit appuyer son conseil sur un nombre suffisant de contrats d’assurance proposés et évaluer selon des critères techniques lequel des contrats est adapté au client en question et à ses besoins. En outre, toute publicité doit être désignée comme telle.
Art. 45a Règles de conduite
Les intermédiaires d’assurance doivent déterminer les buts et les besoins de l’assuré ou de la personne à assurer. S’ils prodiguent un conseil à l’assuré, ils doivent lui en exposer les raisons. Si un intermédiaire convient d’une analyse équilibrée avec le preneur d’assurance, il analyse un nombre suffisant de contrats d’assurance disponibles sur le marché avant de prodiguer son conseil. Les intermédiaires d’assurance qui sont dans un rapport de loyauté à l’égard de leurs clients et qui agissent dans leur intérêt doivent respecter par analogie les obligations de l’art. 26 LSFin, dans la mesure où ils n’y sont pas déjà soumis en tant que prestataires de services financiers.
Art. 46, al. 1, let. f
Les tâches de surveillance de la FINMA envers les entreprises d’assurance ne sont pas fondamentalement touchées par les nouvelles prescriptions de la LSFin. Mais dans le cadre de leur organisation, les entreprises d’assurance doivent tenir compte du fait que les intermédiaires sont désormais soumis aux dispositions mentionnées à l’art. 42 LSFin. Par ailleurs, les assurances sur la vie susceptibles de rachat sont considérées comme des instruments financiers en vertu de l’art. 3 LSFin. Les intermédiaires d’assurance peuvent dès lors être directement soumis aux prescriptions de la LSFin en tant que conseillers à la clientèle ou prestataires de services financiers pour certaines activités.
S’agissant des intermédiaires d’assurance, la FINMA surveille uniquement les abus, conformément au droit en vigueur. Elle n’intervient que si des préjudices sont portés à plusieurs reprises aux personnes assurées ou aux ayants droit ou que ces préjudices