Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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pourraient toucher un grand nombre de personnes (cf. art. 117 OS)147. Cette surveillance est rendue caduque par l’intégration du registre pour les intermédiaires dans le registre des conseillers à la clientèle au sens de l’art. 29 LSFin. Les conseillers à la clientèle et les intermédiaires d’assurance ne sont pas surveillés. Même les intermédiaires d’assurance qui ont la qualité de prestataires de services financiers ne sont assujettis à aucune surveillance en vertu des nouvelles prescriptions.

Art. 51, al. 2, let. g

En vertu de l’art. 43 LSA, les intermédiaires d’assurance qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d’assurance (intermédiaires d’assurance non liés) doivent se faire inscrire dans un registre public tenu par la FINMA. Cette inscription ne les assujettit toutefois pas à une surveillance prudentielle par la FINMA. Comme pour les distributeurs de placements collectifs (cf. commentaire de l’art. 13 LPCC) et les IFDS (cf. commentaire de l’art. 12, let. c, LBA), cette situation est insatisfaisante, car une obligation d’enregistrement sans surveillance prudentielle régulière suscite des malentendus auprès des preneurs d’assurance et une confiance non justifiée dans la surveillance de l’activité des personnes tenues de s’enregistrer. Ce problème est accentué par le fait que, selon le droit en vigueur, les intermédiaires d’assurance non liés peuvent se désigner comme des «assujettis» (cf. art. 3 LFINMA).

La Suisse compte plus de 13 000 intermédiaires d’assurance enregistrés. A l’avenir, ceux-ci devront respecter les règles de conduite de la LSFin en tant que conseillers à la clientèle (cf. art. 28 ss LSFin). Une surveillance prudentielle des intermédiaires d’assurance semble dès lors disproportionnée, d’autant que les entreprises d’assurance sont elles-mêmes soumises à la surveillance de la FINMA. L’obligation d’enregistrement existante pour les intermédiaires d’assurance peut se fondre dans l’obligation d’enregistrement visée par la LSFin. Les présentes dispositions peuvent donc être abrogées.

Art. 86, al. 1, let. e

Le droit en vigueur sanctionne déjà par des mesures pénales toute violation des obligations d’information découlant de l’art. 45 LSA. Le champ d’application de la norme de droit pénal est étendu à la violation des règles de conduite mentionnées à l’art. 45a LSA.

Art. 90, al. 2 à 8

Abrogés

Art. 90a Disposition transitoire relative à la modification du ...

L’entrée en vigueur de la LSFin implique l’inscription des intermédiaires d’assurance dans le registre des conseillers à la clientèle. Un délai d’annonce de six mois est accordé aux personnes qui exercent déjà une activité d’intermédiaire d’assurance au moment de l’entrée en vigueur de la loi. Pour pouvoir être inscrits

147 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d’assurance privées (ordonnance sur la surveillance, OS); RS 961.011