Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Al. 2
L’exclusion des personnes qui gèrent uniquement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques (let. a) ou qui gèrent des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs (let. b) ressort de la MiFID, qui devrait être remplacée fin juillet 2014 par sa version révisée (MiFID II). L’exclusion des personnes avec lesquelles il existe des liens familiaux (let. a) englobe également l’activité exercée par un membre de la famille pour le family office de cette dernière. Font par ailleurs partie des personnes ayant des liens économiques celles qui – sans avoir le moindre lien de parenté avec la famille – sont employées pour gérer un family office précis, celui-ci administrant exclusivement ses propres valeurs patrimoniales et étant contrôlé par les membres de la famille.
L’expression «valeurs patrimoniales» a la même signification que dans la LSFin. Sont réputés valeurs patrimoniales les instruments financiers au sens de l’art. 3, let. b, LSFin et tous les autres placements financiers, tels que les avoirs bancaires à vue ou à terme ou les titres de créance qui ne sont pas des titres intermédiés. Ne sont pas des placements financiers les placements directs dans l’immobilier, les prétentions découlant des assurances sociales et les avoirs de la prévoyance professionnelle.
L’exclusion énoncée à la let. a existe déjà dans la LB. La définition du lien économique figure à l’art. 12, al. 1, de l’OB. Des entreprises forment une unité économique lorsque l’une de celles-ci détient de manière directe ou indirecte plus de la moitié des voix ou du capital des autres entreprises ou les domine d’une autre manière. Les exceptions prévues aux let. a et b s’appliquent aux personnes qui ne fournissent aucun service financier à des tiers n’appartenant pas à ce cercle. Contrairement à la réglementation actuelle figurant à l’art. 1, al. 5, LB, la Banque nationale suisse (let. c) et la centrale d’émission de lettres de gage (let. f) sont désormais expressément exclues du champ d’application de la loi. Les institutions de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement (let. d), ainsi que les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation (let. e) constituent de véritables exceptions, qui sont reprises de la liste correspondante mentionnée à l’art. 2, al. 2, let. a et b, LPCC.
Art. 3 Sociétés mères d’un groupe et sociétés du groupe significatives
Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 2bis LB, qui avait été introduit à l’entrée en vigueur de la LIMF et qui est à présent transféré dans la LEFin en raison de l’abrogation de la LB. Cela garantit la compétence uniforme de la FINMA en matière de faillite. La réglementation s’étend désormais aux sociétés mères et aux sociétés significatives du groupe dont fait partie un établissement financier assujetti.