Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 121Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 1 indique expressément que la possibilité d’obtenir l’autorisation naît du respect des conditions d’autorisation.
L’al. 2 correspond sur le fond à l’art. 14, al. 1ter, LPCC. Etant donné que la LPCC et la LEFin sont toutes deux conçues comme des lois-cadres, l’ordonnance du Conseil fédéral devra préciser les critères d’autorisation supplémentaires pour pouvoir appliquer rapidement les normes reconnues sur le plan international. Le Conseil fédéral ne doit procéder à ces précisions que si cela s’avère nécessaire à la mise en œuvre de ces normes. Ainsi seulement la réglementation suisse sera-t-elle en mesure de suivre le développement de ces normes dans la gestion de fortune et de garantir en particulier l’accès au marché.
Art. 7 Modification des faits
Cette disposition prévoit une obligation d’annonce lorsque les faits sous-jacents à l’autorisation changent. Elle reprend l’art. 16 LPCC, l’art. 10, al. 6, LBVM et l’art. 29, al. 2, LFINMA. Toutefois, on fait désormais la distinction entre une obligation d’annonce et celle d’obtenir une autorisation. Seules des modifications significatives imposent d’obtenir l’autorisation de l’autorité de surveillance pour poursuivre l’activité. Dans un tel cas, l’établissement financier doit demander le plus rapidement possible l’autorisation de l’autorité de surveillance. Sinon, une annonce à cette autorité suffit.
L’ordonnance devra préciser quand une modification des faits doit uniquement être annoncée et quand elle doit être approuvée.
Art. 8 Organisation
Le contenu de cette disposition correspond aux prescriptions de la LB, de la LBVM et de la LPCC sur l’organisation et le contrôle des risques. La formulation a été précisée sur la base de l’art. 6 LIMF.
L’emploi des termes «adéquates» à l’al. 1 et «efficace» à l’al. 2 indique que les exigences posées à l’organisation de l’établissement financier doivent correspondre aux risques et à la complexité des opérations exécutées. La disposition concernant l’organisation doit être appliquée selon le principe de proportionnalité. Une organisation adéquate doit permettre de respecter toutes les prescriptions légales concernant les marchés financiers – telles que les prescriptions de la LSFin, par exemple.
Le système de contrôle interne de ces établissements doit uniquement – mais obligatoirement – être efficace pour les risques encourus par ceux-ci (al. 2).
Les exigences organisationnelles relatives aux banques sont précisées à l’art. 44. Là encore, la réglementation sur l’organisation sera appliquée selon le principe de proportionnalité.
Art. 9 Lieu de la direction effective
Les réglementations actuelles des domaines bancaire et boursier (art. 7, al. 4, OB; art. 21, al. 1, OBVM) font désormais partie des exigences organisationnelles.
Par ailleurs, l’obligation de domiciliation selon l’al. 2 correspond également à une disposition en vigueur en matière de placements collectifs (art. 12, al. 1, OPCC). On