Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Chapitre 2 Dispositions communes

Art. 4 Obligation d’obtenir une autorisation

Al. 1

Cette disposition impose désormais une obligation d’obtenir une autorisation à tous les établissements financiers au sens de l’art. 2, al. 1, LEFin, qui placent et gèrent des valeurs patrimoniales à titre professionnel pour le compte de tiers.

Al. 2

La réglementation correspond sur le fond à l’art. 13, al. 5, LPCC, à l’art. 3, al. 1, LB et à l’art. 24 OBVM. Désormais, la délivrance d’une autorisation par l’autorité de surveillance constitue également une condition pour l’inscription au registre du commerce des gestionnaires de fortune qualifiés au sens de l’art. 2, al. 1, let. b.

Art. 5 Système d’autorisation en cascade

Cette disposition fixe dans la loi le principe d’une dispense en cascade, qui est défini à l’art. 13, al. 3, LPCC et précisé à l’art. 8 de l’OPCC.

Les banques sont désormais libérées de l’obligation d’obtenir une autorisation supplémentaire pour négociants en valeurs mobilières et pour représentants de placements collectifs étrangers. L’autorisation d’exercer une activité de direction de fonds ne fait pas partie du régime d’autorisations en cascade. Cette exception tient au fait qu’une direction de fonds doit être une société anonyme de droit suisse (art. 29, al. 1), dont le but principal est la gestion de fonds de placement (art. 29, al. 4). L’activité commerciale d’une maison de titres ou d’une banque serait dès lors incompatible avec l’exigence concernant le but principal d’une direction de fonds.

Le régime d’autorisations en cascade de la LEFin n’exempte pas du respect des obligations liées aux différentes activités exercées soumises à autorisation, mais uniquement de l’obtention formelle d’une autorisation supplémentaire.

Art. 6 Conditions d’autorisation

Conformément à la formulation de l’al. 1, le chapitre 2 fixe les exigences générales d’une autorisation, qui doivent être remplies par toutes les personnes assujetties à la loi. En vertu du régime d’autorisations en cascade susmentionné, des exigences supplémentaires sont fixées dans les chapitres correspondants du titre 2. L’établissement financier doit remplir à tout moment les conditions d’autorisation et respecter les exigences pendant toute la durée de son activité commerciale. Il doit au moins pouvoir remplir les conditions d’autorisation qui, pour des raisons pratiques, ne doivent effectivement être respectées que lors de l’exercice de l’activité (par ex. exigences en matière de fonds propres ou contrôle des risques, dont les exigences dépendent des valeurs patrimoniales gérées). Il n’est pas possible de séparer clairement les conditions d’autorisation devant être remplies à la création de l’établissement financier et les exigences à respecter lors de l’exercice de l’activité commerciale.