Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Les obligations en matière d’organisation imposées aux prestataires de services financiers en vertu d’autres lois régissant les marchés financiers s’ajouteront aux exigences organisationnelles arrêtées dans la LSFin.
1.3.2.3 Conseillers à la clientèle
Les relations entre les prestataires de services financiers et leurs clients sont généralement assurées par l’intermédiaire de conseillers à la clientèle. Or, pour que les nouvelles règles de conduite soient effectivement appliquées dans la pratique, il faudra veiller à ce que les conseillers à la clientèle n’aient pas déjà enfreint les règles de conduites de manière qualifiée par le passé et à ce qu’ils – ou le prestataire de services financiers pour lequel ils travaillent – soient affiliés à un organe de médiation et disposent de garanties financières suffisantes.
Les conseillers à la clientèle sont des personnes physiques qui entrent en contact avec les clients pour leur proposer un service financier donné ou exécuter une opération. Cette définition doit être interprétée au sens large et englobe notamment, outre les gestionnaires de fortune et les conseillers en placement, les intermédiaires d’assurance et les distributeurs. Il n’y a pas identité de personne entre les conseillers à la clientèle et les prestataires de services financiers, les premiers étant généralement au service des seconds. La seule situation dans laquelle il y a cumul des deux rôles est celle où le prestataire de services financiers est lui-même une personne physique.
La LSFin prévoit que seules pourront exercer l’activité de conseiller à la clientèle les personnes à même de prouver à l’organe d’enregistrement qu’elles satisfont aux conditions d’enregistrement. Cette nouveauté vaudra pour tous les conseillers à la clientèle qui servent des clients en Suisse, quel que soit le lieu de leur domicile commercial. Les conseillers à la clientèle travaillant pour des prestataires de services financiers soumis à surveillance seront aussi tenus de se faire enregistrer.
1.3.2.4 Services financiers transfrontaliers
Les clients qui ont affaire, en Suisse, à des prestataires étrangers de services financiers doivent en principe bénéficier de la même protection que s’ils traitaient avec des prestataires suisses. Il y a service financier transfrontalier lorsqu’un prestataire ayant son siège à l’étranger fournit un service à un client en Suisse. Ce service pourra être fourni avec ou sans la présence permanente d’employés ou de mandataires en Suisse. Dans le premier cas, le prestataire étranger de services financiers exerçant en Suisse des activités qui seront soumises à autorisation en vertu de la LEFin sera tenu d’établir une succursale ou une représentation en Suisse.
Pour garantir une protection appropriée des clients recourant à des services transfrontaliers, les prestataires étrangers devront non seulement toujours observer les mêmes règles de conduite que leurs homologues suisses, mais encore se faire enregistrer dans notre pays. Il faut toutefois souligner que, le prestataire se trouvant à l’étranger, il pourra être plus difficile de faire valoir des prétentions de droit privé à son encontre et, partant, de faire appliquer le droit moyennant une procédure civile. Cela vaut notamment lorsqu’il s’agira de faire reconnaître et exécuter à l’étranger un jugement rendu en Suisse.