Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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5000 francs (art. 3, al. 1, let. a, ch. 1, ordonnance VOSTRA157), sans que la menace d’une amende minimale ne soit exigée en plus en cas de récidive. Par ailleurs, la disposition n’est guère utile, car la récidive est de toute façon réprimée plus sévèrement: le deuxième tribunal peut, d’une part, révoquer le sursis de la première peine si les nouveaux faits ont été commis pendant la période de probation et, d’autre part, prononcer dans le deuxième jugement une peine plus élevée et ferme pour la récidive, en fonction des perspectives concernant la personne accusée. Le droit en vigueur fournit dès lors des moyens suffisants pour sanctionner une récidive de manière appropriée.
Art. 119 Violation du secret professionnel
La disposition correspond aux art. 47 LB, 43 LBVM et 148, al. 1, let. k, et al. 2 et 3, LPCC et s’appuie sur l’initiative parlementaire 10.450 «Réprimer durement la vente de données bancaires».
Art. 120 Acceptation indue de dépôts du public
La disposition correspond à l’art. 46, al. 1, let. a, LB. Seules les maisons de titres et les banques peuvent accepter des dépôts du public (cf. art. 13, al. 1, art. 40, al. 2 et art. 42, al. 1), mais contrairement aux secondes, les premières ne peuvent pas exécuter d’opérations d’intérêts (cf. art. 40, al. 3).
Art. 121 Violation des prescriptions en matière d’enregistrement et
d’établissement des comptes
L’al. 1, let. a, correspond aux art. 46, al. 1, let. b, LB, 42a, al. 1, let. a, LBVM et 148, al. 1, let. e, LPCC. A cet égard et conformément à la réglementation actuelle dans la LB et la LPCC, la violation de l’obligation de tenir les livres par une maison de titres est considérée comme un délit.
L’al. 1, let. b, correspond à l’art. 46, al. 1, let. c, LB, qui s’appliquait déjà aux maisons de titres (cf. art. 16 LBVM), ainsi qu’à l’art. 148, al. 1, let. g, LPCC.
Art. 122 Violation des dispositions sur la protection contre la tromperie et la
confusion ainsi que des obligations d’annoncer
L’al. 1, let. a, correspond aux art. 49, al. 1, let. a et c, LB et 149, al. 1, let. a, LPCC. Jusqu’à présent, la LBVM n’avait aucune disposition analogue, car une prescription sur la protection contre la tromperie et la confusion y faisait également défaut.
L’al. 1, let. b, correspond à l’art. 49, al. 1, let. b, LB et, par analogie, à l’art. 149, al. 1, let. d, LPCC. Jusqu’à présent et pour des raisons inconnues, la LBVM ne comportait pas explicitement une disposition similaire.
157 Ordonnance du 29 septembre 2006 sur le casier judiciaire (ordonnance VOSTRA); RS 331