Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 85 Suspension du droit de vote
Le droit, pour l’organisme de surveillance, de suspendre l’exercice du droit de vote correspond à l’art. 23ter LB. L’obligation d’annoncer des participations qualifiées s’appliquant à tous les établissements financiers, il est justifié d’étendre le droit de suspension du droit de vote au champ d’application complet de la LEFin.
Art. 86 Liquidation
La liquidation consécutive au retrait de l’autorisation uniformise sur le fond les art. 23quinquies LB, 36 LBVM et 134 LPCC. Le droit de liquider un établissement financier après le retrait de son autorisation est également attribué à l’organisme de surveillance. En revanche, la liquidation dans le cadre de mesures relevant du droit de l’insolvabilité est réservée à la FINMA. La disposition est désormais formulée comme une norme potestative. Comme actuellement, c’est la FINMA qui donne l’ordre d’effectuer un enregistrement au registre du commerce.
Titre 4 Mesures relevant du droit de l’insolvabilité
Chapitre 1 Mesures en cas de risque d’insolvabilité
Art. 87 à 111
Ce chapitre correspond aux chapitres XI et XII de la LB (y c. art. 24 LB). Le fait que la liquidation pour cause de faillite constitue une mesure en cas de risque d’insolvabilité, en plus des mesures protectrices et de la procédure d’assainissement (cf. art. 25, al. 1, let. c, LB), justifie de regrouper les deux chapitres «Mesures en cas de risque d’insolvabilité» et «Faillite de banques insolvables (faillite bancaire)» sous le titre «Mesures en cas de risque d’insolvabilité».
Les dispositions s’appliquent non seulement aux banques, mais également aux directions de fonds et aux maisons de titres. Concernant ces dernières, cela reflète la législation en vigueur (cf. art. 36a LBVM), alors que pour les directions de fonds, seules les dispositions spéciales sur la liquidation en cas de faillite de la LPCC étaient applicables jusqu’à présent (cf. art. 137 ss LPCC). Or, la possibilité d’ordonner des mesures protectrices et, dans des cas particuliers, une procédure d’assainissement est également judicieuse pour une direction de fonds, car celle-ci dispose de valeurs patrimoniales de tiers qu’il convient de protéger.
Les mesures relevant du droit de l’insolvabilité ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune ni aux gestionnaires de fortune qualifiés, car ces établissements financiers agissent au nom et pour le compte de tiers et ne détiennent dès lors aucune valeur patrimoniale de tiers. En cas d’ouverture de faillite, les rapports contractuels entre les établissements financiers cités et leurs clients sont tout simplement résiliés. La LP déploie alors ses effets.
Les art. 93, al. 2, et 102, al. 2, correspondent aux art. 28, al. 2, et 34, al. 3, LB. Ils constituent le fondement de l’ordonnance de la FINMA sur l’insolvabilité bancaire156. Pour des raisons de clarté, le terme «décision», qui a plusieurs significations et
156 Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l’insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières (ordonnance de la FINMA sur l’insolvabilité bancaire, OIB-FINMA); RS 952.05