Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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n’est pas suffisamment précis, est remplacé dans les deux dispositions par la notion de «règles de procédure».

Chapitre 2 Garantie des dépôts

Art. 108 à 115

Ce chapitre correspond au chapitre XIII de la LB. Comme dans le droit en vigueur, les dispositions s’appliquent également aux maisons de titres (cf. art. 36a LBVM), mais de manière explicite et non plus par analogie.

Chapitre 3 Avoirs en déshérence

Art. 116 et 117

Les dispositions correspondent aux art. 37l et 37m LB. Comme dans le droit en vigueur, elles s’appliquent également aux maisons de titres (cf. art. 36a LBVM).

Titre 5 Responsabilité et dispositions pénales

Chapitre 1 Responsabilité

Art. 118

La réglementation de la responsabilité s’appuie sur celle concernant les placements collectifs (art. 145 LPCC). La preuve libératoire (al. 1) est ainsi étendue à tous les établissements financiers. De même, la réglementation de la responsabilité en cas de délégation de tâches à des tiers (al. 2) correspond à celle qui s’applique aux banques dépositaires des placements collectifs. La responsabilité des organes demeure régie par les dispositions du CO.

Chapitre 2 Dispositions pénales

Dans le projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines dans le CP, le code pénal militaire et le droit pénal accessoire, le Conseil fédéral explique que les peines relatives à des délits commis intentionnellement ou par négligence doivent être nuancées en raison de la nature différente de l’illicéité, tout en évitant des écarts importants qui se révéleraient inopportuns. Concrètement, le Conseil fédéral souhaite que les délits commis par négligence soient punis en tant que tels d’une peine privative de liberté allant jusqu’à trois ans ou d’une peine pécuniaire, et non en tant que contravention. L’amende de 250 000 francs au plus prévue aux art. 119, al. 2, 120, al. 2, et 121, al. 2, en cas d’agissement par négligence est donc remplacée par une peine pécuniaire allant jusqu’à 180 jours-amende.

Au demeurant, les amendes minimales de 10 000 francs actuellement prévues dans la LB, la LBVM et la LPCC en cas de récidive ne sont pas reprises. Leur but était de pouvoir inscrire dans le casier judiciaire les condamnations concernant des violations de l’obligation d’annoncer, en vertu de l’ordonnance du 1er décembre 1999 sur le casier judiciaire informatisé qui était alors en vigueur. Aujourd’hui, les contraventions présentent un caractère enregistrable général en cas d’amendes d’au moins