Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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leur clientèle et exercer leur activité à plus long terme sont soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation et à une surveillance prudentielle et doivent dès lors satisfaire aux conditions d’autorisation.
Al. 4
Pour tenir compte des particularités d’un cas précis, l’autorité de surveillance est habilitée à prolonger, sur demande, les délais fixés pour les titulaires d’une autorisation déjà assujettis à une surveillance (al. 1) et pour ceux qui sont nouvellement assujettis et doivent déposer une demande d’autorisation (al. 2).
2.4 Abrogation et modification d’autres actes
2.4.1 Loi sur les banques158
La LB est transférée dans la LEFin. Elle peut dès lors être abrogée.
2.4.2 Loi sur les bourses159
Comme la LB, la LBVM est transférée dans la LEFin. Elle peut dès lors également être abrogée.
2.4.3 Loi sur l’émission de lettres de gage160
Art. 3 et 42
Le terme de banque cantonale n’est désormais plus défini dans la LB, mais dans la LEFin. Même les mesures relevant du droit de l’insolvabilité, qui sont aujourd’hui régies par la LB, sont transférées dans la LEFin. Les renvois à la LB sont donc adaptés dans les présentes dispositions.
2.4.4 Code des obligations161
Art. 227b, al. 1, 633, al. 1, 651, al. 5, 653, al. 3, ch. 4, 653e, al. 2, 704, al. 1, ch. 4, 1126, al. 2, 1135 et art. 16 Dispositions finales
La LB est transférée dans la LEFin. Les renvois à la LB dans les présents articles sont adaptés en conséquence.
158RS 952.0
159RS 954.1
160 RS 211.423.4
161 RS 220