Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Les gestionnaires de fortune qualifiés, les directions de fonds, les maisons de titres et les banques continuent d’être surveillées par la FINMA (al. 2). La compétence d’ordonner des mesures relevant du droit de l’insolvabilité (titre 4), auxquelles ni les gestionnaires de fortune ni les gestionnaires de fortune qualifiés ne sont soumis, reste réservée à la FINMA en tant qu’autorité de surveillance étatique.
Le mandat de fondation de l’organisme de surveillance est confié à la branche des gestionnaires de fortune qui doivent lui être assujettis. En l’absence d’un tel organisme ou si cet organisme doit être liquidé par la FINMA (cf. art. 43r AP-LFINMA), celle-ci assume la surveillance des gestionnaires de fortune.
L’approbation de cette nouvelle institution conserve l’approche d’autorégulation caractéristique du marché financier suisse dans le cadre d’un organisme de surveillance piloté et semi-étatique. La mise en place de ce dernier pour les gestionnaires de fortune permet à la FINMA, en tant qu’autorité de surveillance suprême et publique, d’échapper à une hausse – éventuellement massive – de la charge prudentielle en raison de leur nouvel assujettissement (cf. commentaire de la modification de la LFINMA en annexe, ch. 18).
Variante de l’art. 82: Autorité de surveillance
Comme variante de la structure de surveillance proposée pour les établissements financiers, on peut envisager une surveillance exercée par la seule FINMA. Dans ce cas, la FINMA assurerait également la surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune.
Art. 83 Audit
Le contenu de cet article reprend les dispositions sur l’audit énoncées jusqu’à présent dans différentes lois et les uniformise pour tous les établissements financiers. Dans le même temps, la compétence prudentielle et les instruments correspondants – à quelques exceptions près – sont délégués de manière générale à l’«autorité de surveillance», et donc également à l’organisme de surveillance.
Les al. 1 et 3 s’appuient sur l’art. 24, al. 1, LFINMA et reprennent le contenu de l’art. 18, al. 1, LB. Les gestionnaires de fortune qualifiés, les directions de fonds et les maisons de titres doivent réaliser un audit ordinaire chaque année (al. 2), alors que les gestionnaires de fortune ordinaires ne doivent se soumettre qu’à un contrôle restreint selon l’art. 729 CO. L’audit prudentiel est effectué par une entreprise de révision selon l’art. 9a. En outre, le Conseil fédéral a la compétence d’autoriser des périodes d’audit plus longues pour les gestionnaires de fortune (al. 3). Cette distinction devrait permettre aux gestionnaires de fortune nouvellement soumis à la surveillance de maintenir les frais d’audit à un niveau aussi bas que possible.
Art. 84 Obligation de renseigner et d’annoncer en cas de sous-traitance de
fonctions importantes
L’art. 84 correspond au nouvel art. 23bis LB, qui entre en vigueur avec la LIMF. La surveillance des établissements financiers par l’autorité de surveillance doit rester garantie même si des fonctions importantes ont été sous-traitées. La réglementation applicable au secteur bancaire est à présent étendue à tous les établissements financiers visés par la LEFin.