Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Art. 689d, al. 3
Les banques et les gestionnaires de fortune à titre professionnel ont désormais tous besoin d’une autorisation selon la LEFin et sont désignés par l’expression «établissements financiers». La disposition est adaptée en conséquence.
Art. 1135
Le terme «raisons de commerce» est remplacé par «banques» dans la disposition.
2.4.5 Loi fédérale sur le crédit à la consommation162
Art. 39, al. 3, let. a
La LB est transférée dans la LEFin. Le renvoi à la LB dans la présente disposition est adapté en conséquence.
2.4.6 Loi sur la surveillance de la révision163
Art. 7, al. 3
Selon le droit en vigueur, toutes les entreprises de révision sont agréées pour une durée de cinq ans (art. 3, al. 2, LSR). Cela s’applique également aux entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat, qui sont contrôlées au moins tous les trois ans par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR; art. 16, al. 1, LSR). En son temps, le législateur est parti du principe que l’examen (inspection) et le contrôle des conditions d’agrément seraient réalisés séparément. Dans la pratique prudentielle de l’ASR, ces deux aspects de la surveillance sont toutefois exécutés conjointement pour des questions d’efficacité. En d’autres termes, l’ASR contrôle déjà tous les trois ans au moins si les conditions d’agrément sont encore remplies. Un examen supplémentaire au bout de cinq ans n’est pas nécessaire, de sorte que les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat peuvent en être dispensées. Si une inspection révèle que les conditions d’agrément ne sont plus remplies, l’ASR retire ce dernier (art. 17, al. 2, LSR).
Art. 9a, al. 4
Cette disposition (let. a) doit être adaptée, car les intermédiaires financiers selon l’art. 2, al. 3, LBA devront, à l’avenir, être affiliés à un organisme d’autorégulation et ne seront plus directement soumis à la FINMA.
De plus, la compétence du Conseil fédéral est étendue aux sociétés d’audit et aux auditeurs responsables au sens de l’art. 83, al. 3, LEFin (cf. commentaires de l’art. 83 LEFin).
162 RS 221.214.1
163 RS 221.302