Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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Titre 6 Dispositions finales

Art. 123 Exécution

Comme indiqué précédemment, la LEFin constitue une loi-cadre. La mise en œuvre de ses prescriptions intervient au niveau de l’ordonnance. Pour tenir compte des exigences spécifiques aux différents titulaires d’une autorisation, les ordonnances des précédentes lois spéciales sont conservées et uniquement adaptées si nécessaire.

Art. 124 Abrogation et modification d’autres actes

La modification détaillée d’autres actes est régie dans l’annexe. La LPCC et la LFINMA subissent de profonds changements. La LB est entièrement transférée dans la LEFin et peut dès lors être abrogée. Quant à la LBVM, elle est intégrée en partie dans la LIMF et en partie dans la LEFin; elle peut donc également être abrogée.

Art. 125 Dispositions transitoires

Al. 1

Le premier alinéa s’applique aux gestionnaires de fortune qualifiés, aux directions de fonds, aux maisons de titres et aux banques qui disposent déjà d’une autorisation pour exercer leur activité. Les conditions d’autorisation étant reprises des lois spéciales précédemment en vigueur, il serait superflu d’exiger l’obtention d’une nouvelle autorisation. Ces établissements financiers ont dès lors un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la LEFin pour se conformer à ses exigences.

Al. 2

Les gestionnaires de fortune qui ont désormais besoin d’une autorisation pour exercer leur activité disposent d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour s’annoncer à l’autorité de surveillance, à savoir la FINMA dans un premier temps. Ils auront ensuite un délai de deux ans pour se conformer aux exigences requises pour l’obtention de l’autorisation et déposer une nouvelle demande. Ils pourront poursuivre leur activité jusqu’à la décision de l’autorité de surveillance à propos de cette demande.

Al. 3

Les anciens gestionnaires de fortune indépendants ou externes non assujettis qui exercent leur activité depuis au moins quinze ans et sont désormais soumis à une surveillance prudentielle sont dispensés de l’obligation d’obtenir une autorisation dès lors qu’ils n’acceptent pas de nouveaux clients.

D’une part, cette clause relative aux droits acquis (grandfathering) reconnaît la longue expérience professionnelle de ces gestionnaires de fortune. On peut également supposer que ces établissements financiers jouissent de la confiance de leurs clients. D’autre part, on évite ainsi que des gestionnaires de fortune expérimentés doivent encore obtenir une autorisation pour pouvoir exercer leur activité professionnelle jusqu’à un départ – lié à l’âge, par exemple – ou une cessation d’activité. En revanche, les gestionnaires de fortune expérimentés qui souhaitent développer