Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 137Fedlex · Rapport explicatif
La compétence du Conseil fédéral en matière de traités internationaux, qui était jusqu’à présent définie à l’art. 2, al. 3, LB et est désormais énoncée à l’art. 73, al. 2, pour les succursales, est également prévue pour les représentations et s’étend à tous les établissements financiers.
Art. 80 Conditions d’autorisation
La disposition reprend sur le fond les art. 14 OBE-FINMA et 49 OBVM. L’exigence de réciprocité pour les représentations des maisons de titres étrangères (al. 2) repose sur l’art. 37 LBVM.
Art. 81 Disposition d’exception
Cette disposition correspond à l’art. 78 pour les succursales et s’appuie sur les art. 3 OBE-FINMA et 40 OBVM. Comme en ce qui concerne l’harmonisation des règles pour les succursales (art. 78), le Conseil fédéral peut exempter des représentations de respecter certaines conditions.
Titre 3 Surveillance
Art. 82 Autorité de surveillance compétente
Contrairement aux directions de fonds, aux maisons de titres et aux banques, les gestionnaires de fortune visés aux art. 17 ss et les gestionnaires de fortune qualifiés visés aux art. 21 ss font du négoce au nom d’un tiers. Ces deux catégories se distinguent par le fait qu’un gestionnaire de fortune qualifié administre en premier lieu des valeurs patrimoniales apportées par plusieurs investisseurs en vue d’une gestion par un tiers – dans le cadre d’un placement collectif ou d’une institution de prévoyance (cf. commentaire de l’art. 21). Soumettre tous les gestionnaires de fortune à une surveillance prudentielle accroîtra le nombre d’assujettis et la charge de la surveillance. Il est dès lors judicieux de séparer la surveillance des gestionnaires de fortune selon les art. 17 ss de celle des autres établissements financiers, qui sont soumis à des exigences plus élevées en raison du volume de leurs affaires ou de leurs activités spécifiques.
Sur la base du modèle américain de la FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)155, cette première catégorie d’établissements financiers est soumise à la surveillance prudentielle d’un organisme de surveillance semi-étatique piloté (al. 1). La FINRA est un organisme à but non lucratif, indépendant de l’Etat, qui garantit la protection des clients et l’intégrité du marché. Comme la FINRA, l’organisme de surveillance doit être une institution indépendante, dotée de compétences en matière d’autorisation, de surveillance et de sanctions. Il doit aussi être habilité à préciser les dispositions du Conseil fédéral dans des circulaires. Par conséquent, l’organisme de surveillance est régi par la LFINMA. Sa réglementation, son organisation et sa structure se fondent sur celles de la FINMA. Cet organisme doit également disposer, à quelques exceptions près, des instruments de surveillance énoncés dans la LFINMA (cf. commentaires des art. 43a ss AP-LFINMA). Il assure par ailleurs les tâches de surveillance conformément à la LBA et à la LSFin.
155 Cf. http://www.finra.org/