Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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mandations invitant les Etats membres et toute autre place économique intéressée à notamment mettre en place, pour les clients privés, des procédures de plainte et de dédommagement accessibles à tous, peu coûteuses, indépendantes, équitables, rapides et efficaces. En janvier 2012, c’est la Banque mondiale qui publiait un guide sur la création d’organes de médiation compétents en matière de règlement des litiges dans le secteur des services financiers, en recommandant notamment que ces organes couvrent si possible l’ensemble du secteur et que les prestataires de services financiers soient tenus de s’y affilier50.
1.6.5 Surveillance des gestionnaires de fortune
La gestion de valeurs patrimoniales, ou gestion de fortune, constitue un service d’investissement en valeurs mobilières au sens de la MiFID. Or, pour être autorisés à proposer un tel service, les prestataires de services financiers doivent en principe remplir les mêmes conditions que les entreprises d’investissement. Celles-ci ne peuvent notamment pas exercer leur activité sans avoir préalablement obtenu l’agrément des autorités compétentes. Elles doivent en outre disposer d’un capital initial conforme aux exigences de la directive 2006/49/CE51 et remplir les exigences arrêtées dans la MiFID en matière d’organisation. Il leur incombe en particulier de prendre les mesures appropriées pour garantir la continuité et la régularité de leurs services d’investissement, en se servant à cet effet de systèmes, de ressources et de procédures adéquats et proportionnés à leur but. Les entreprises d’investissement doivent par ailleurs être gérées régulièrement, tenir une comptabilité en bonne et due forme et disposer de mécanismes de contrôle internes ainsi que de procédures efficaces d’évaluation des risques. Enfin, dans le cadre de la procédure d’agrément, elles doivent communiquer à l’autorité compétente les noms des personnes physiques ou morales qui, en tant qu’actionnaires ou membres, détiennent une participation directe ou indirecte dans l’entreprise.
1.6.6 Evaluation du projet
Le présent projet législatif a pour but d’harmoniser le droit suisse des marchés financiers avec les normes internationales en vigueur et de renforcer la protection des clients (cf. ch. 1.1). Les acteurs suisses du marché étant également très actifs sur les marchés financiers européens, la formulation des nouvelles dispositions légales tient compte de la réglementation européenne, car les prestataires de services financiers opérant aussi bien sur le marché suisse que sur le marché européen ne doivent pas être soumis à deux systèmes normatifs différents. En outre, conformément aux nouvelles prescriptions du MiFIR, les prestataires de services financiers d’Etats tiers ne peuvent fournir des prestations à des contreparties éligibles et à d’autres clients professionnels dans l’UE que s’ils sont, entre autres, soumis à des règles de conduite équivalentes dans leur pays. Les prescriptions de la LSFin ne reprennent toutefois
50 Banque mondiale, Resolving Disputes between Consumers and Financial Businesses: Fundamentals for a Financial Ombudsman, janvier 2012.
51 Directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.