Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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pas systématiquement le droit européen. Ainsi, tenant opportunément compte des particularités du marché suisse, elles s’écartent de la réglementation européenne des marchés financiers dans les cas suivants:
– selon la MiFID II, les simples conseillers en placement doivent être titulaires
d’une autorisation d’exercer en tant qu’entreprise d’investissement ou être agréés et soumis à une réglementation spécifique sur le plan national. Dans le second cas, ils doivent appliquer des dispositions en matière d’organisation semblables à celles imposées aux entreprises d’investissement et observer les principales règles de conduite fixées dans la MiFID. La LSFin n’imposera quant à elle aux simples conseillers en placement que les obligations de respecter les règles de conduite prudentielles. Elle ne prévoit donc pas d’agrément ni de surveillance comparables à la surveillance prudentielle à laquelle sont soumis les gestionnaires de fortune, les négociants agissant pour le compte de clients ou les banques. Etant donné que les clients des conseillers en placement prennent et exécutent leurs décisions d’investissement en toute autonomie, il n’est en effet pas nécessaire d’adopter une réglementation complète et détaillée pour les fournisseurs de ce service;
– la classification des clients prévue dans la MiFID distingue entre les clients
de détail et les clients professionnels, ces derniers comprenant un sousgroupe constitué des contreparties éligibles. Les règles de classification de la clientèle proposées par la LSFin s’appuient certes sur les prescriptions de l’UE, mais comme ce fut déjà le cas lors de la révision de la LPCC, il ne s’agit pas de reprendre tels quels, dans la loi suisse, les critères d’opting-out applicables aux clients privés inscrits dans la MiFID. La classification de la clientèle de la LSFin reposera donc, pour l’essentiel, sur celle de la LPCC, qui a largement fait ses preuves depuis la révision de cette loi;
– la MiFID restreint aux instruments financiers non complexes la possibilité
d’effectuer des opérations de simple exécution (execution only transaction) pour des clients de détail. Selon le projet de loi suisse, les petits clients pourront au contraire ordonner des opérations de simple exécution pour tous les produits;
– les investissements sur le marché suisse des emprunts sont le fait non seule-
ment de clients professionnels, mais encore de nombreux clients privés. On peut donc présumer qu’un grand nombre d’emprunts émis dans notre pays seront soumis aux prescriptions de la LSFin en matière de prospectus. Pour garantir que, même sous ces nouvelles conditions, l’émission d’emprunts reste rapide et proche du marché, le projet de loi habilite le Conseil fédéral à désigner, sous certaines conditions, des titres de créance dont le prospectus ne devra être contrôlé qu’après avoir été publié;
– lorsque le droit européen contient des prescriptions relatives à l’application
du droit privé, le projet de LSFin propose des règles équivalentes. C’est ainsi que la procédure prévue de règlement extrajudiciaire des litiges devant des organes de médiation spécialisés reconnus, avec obligation d’affiliation et de participation pour les prestataires de services financiers, est en harmonie avec la réglementation européenne. Le projet de LSFin va cependant sciemment plus loin en prévoyant la possibilité de prise en charge des frais de pro-