Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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avoir la possibilité d’acheter ou de vendre tous les instruments disponibles sur les marchés financiers. Les prestataires de services financiers eux-mêmes doivent subir le moins de restrictions possible dans leur activité.
Les nouvelles dispositions visent à créer des conditions de concurrence si possible identiques pour des activités comparables. Les services financiers soumis à autorisation en Suisse, en particulier, ne pourront plus être fournis à titre transfrontalier en Suisse que si les prestataires étrangers respectent les règles de conduite de la LSFin et sont soumis dans leur Etat d’origine à une surveillance équivalente à celle qui s’applique aux prestataires soumis à autorisation en Suisse (cf. art. 35).
Al. 2
Pour atteindre les buts visés à l’al. 1, la LSFin fixe des exigences prudentielles pour une fourniture de services financiers loyale, judicieuse et transparente (titre 2) ainsi que pour l’offre de valeurs mobilières et autres instruments financiers (titre 3). Elle oblige ainsi les prestataires de services financiers, y compris dans une perspective prudentielle, à adopter une conduite qui tienne compte des intérêts des clients. Le droit prudentiel en vigueur définit déjà, de manière ponctuelle, des exigences minimales concernant la conduite des prestataires de services financiers. Cette approche est renforcée par la LSFin, qui la met en concordance avec l’évolution au niveau international.
Par ailleurs, la loi contient des dispositions sur les moyens dont disposent les clients pour faire valoir des prétentions de droit civil à l’égard des prestataires de services financiers (titre 4). Les clients doivent pouvoir faire aboutir efficacement vis-à-vis de ces prestataires les droits et prétentions que leur confèrent les relations de droit privé qu’ils entretiennent avec eux. A l’inverse, les clients n’ont aucun moyen de faire valoir directement les exigences prudentielles à l’égard de leur prestataire. Les règles de conduite prudentielles rejaillissent néanmoins sur la relation de droit civil entre les parties en ce sens qu’elles peuvent servir à préciser les prescriptions du droit privé.
Ne font pas l’objet de la loi les activités exercées dans le domaine du crédit. Ainsi, l’offre de produits de crédit n’est pas assimilée, en règle générale, à la fourniture d’un service financier. L’unique exception à ce principe a trait à l’octroi de crédits servant directement à exécuter des opérations sur instruments financiers (art. 3, let. d, ch. 7). N’entrent pas davantage dans le champ d’application de la LSFin l’offre de produits d’assurance. Toutefois, les intermédiaires d’assurance sont tenus d’observer les dispositions relatives à la vente d’assurances conformément à la loi sur la surveillance des assurances (LSA)53. Une partie de ces dispositions seront adaptées à celles de la LSFin (cf. commentaires des art. 42 ss LSA). Par ailleurs, la vente d’assurances sur la vie susceptibles de rachat (art. 3, let. b, ch. 6) sera soumise directement à la LSFin. Du fait de leurs composantes de placement, ces produits présentent du point de vue économique des caractéristiques comparables à celles des autres instruments financiers visés à l’art. 3, let. b, LSFin. Pour pouvoir être proposés aux clients, ils doivent donc satisfaire aux règles de conduite de la LSFin.
53 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (loi sur la surveillance des assurances, LSA); RS 961.01