Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Al. 3
La LSFin précise par ailleurs les exigences à remplir par les organes d’enregistrement et de contrôle, ainsi que par l’organe de médiation.
Art. 2 Champ d’application
Le champ d’application de la loi s’étend aux prestataires de services financiers, aux conseillers à la clientèle ainsi qu’aux fournisseurs de valeurs mobilières et aux producteurs d’instruments financiers. La surveillance des prestataires de services financiers, fournisseurs et producteurs renvoie aux lois sur les marchés financiers et notamment à la nouvelle LEFin (ch. 1.4 et 2.3). La LSFin ne fixe pas de nouvelles normes prudentielles pour ces établissements, mais précise ponctuellement les exigences d’organisation auxquelles doivent satisfaire les prestataires de services financiers pour mettre en œuvre les règles de conduite (art. 21 à 27). Les conseillers à la clientèle sont désormais tenus de se faire inscrire dans un registre ad hoc. Cette inscription suppose qu’ils justifient de connaissances élémentaires sur les dispositions prudentielles applicables à leur activité ainsi que sur les services qu’ils fournissent. Ces conditions sont fixées par la LSFin (art. 28 ss).
Art. 3 Définitions
Let. a Valeurs patrimoniales
On entend par valeurs patrimoniales, outre les instruments financiers visés à la let. b, tous les autres placements financiers tels qu’avoirs bancaire à vue ou à terme, ou encore les titres de créances n’ayant pas le caractère d’une valeur mobilière. Ne sont pas considérés comme des placements financiers notamment les placements directs dans l’immobilier et les droits issus d’assurances sociales ainsi que les avoirs détenus au titre de la prévoyance professionnelle.
Let. b Instruments financiers
On entend par instruments financiers, en premier lieu, les titres de participation et de créance (ch. 1 et 2). Le terme de titre de participation englobe les valeurs mobilières (dites «valeurs de dividende» dans l’UE) qui confèrent des droits de participation et de vote dans des sociétés anonymes, et donc, outre l’action sous ses différentes formes (art. 622 CO), les bons de participation et de jouissance (art. 656a et 657 CO) ainsi que les valeurs mobilières telles que les emprunts convertibles (convertible bonds), qui incluent le droit d’acquérir des actions ou des titres assimilables à des actions. Le terme de titre de créance regroupe toutes les valeurs mobilières (appelées «titres autres que de capital» dans l’UE) qui ne sont pas assimilées à des titres de participation, à savoir notamment les titres d’emprunt, les dérivés et les produits structurés.
Sont également réputés instruments financiers les parts de placements collectifs de capitaux au sens de l’art. 7 LPCC, les dérivés au sens de l’art. 2 LIMF, ainsi que les produits structurés (ch. 3 à 5). Le terme de produit structuré n’est pas défini de façon définitive dans la LSFin, pas plus qu’il ne l’est à l’art. 5 LPCC en vigueur. Pour comprendre ce terme, on peut se référer aux considérations développées à propos de l’art. 5 LPCC dans le message du 2 mars 2012 relatif à la modification de la