Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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1.6.3 Offre d’instruments financiers

1.6.3.1 Directive sur le prospectus

Dans l’espace juridique européen, les obligations des producteurs d’instruments financiers sont largement harmonisées. En particulier, la directive européenne sur le prospectus28 dispose que des valeurs mobilières ne peuvent être offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un Etat membre de l’UE que moyennant la publication préalable d’un prospectus les concernant. Le prospectus peut se présenter sous la forme d’un document unique ou en trois parties. Il doit contenir des informations sur l’émetteur et sur le produit, ainsi qu’un résumé des principaux aspects des instruments financiers en cause. Le prospectus doit en outre être examiné et approuvé par l’autorité de surveillance de l’Etat membre concerné. Les placements collectifs de capitaux et les assurances-vie font également l’objet d’obligations d’information minimales29.

1.6.3.2 Produits d’investissement de détail (PRIIP)

Les efforts de réglementation de l’UE visant à assurer la fourniture d’informations sur les produits qui soient simples et comparables entre elles portent aussi sur les placements collectifs de capitaux. Depuis le 1er juillet 2011, ces placements doivent être accompagnés d’un document succinct intitulé «Informations clés pour l’investisseur» (Key Investor Information Document, KIID). Ce document doit inclure «les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles» du placement collectif concerné, «devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques du produit d’investissement qui leur est proposé et, par voie de conséquence, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause»30.

Le 3 juillet 2012, la Commission européenne a également mis en discussion une proposition générale de règlement relatif à un document de présentation des informations clés sur les produits d’investissement destinés aux clients de détail (Packaged Retail Investment Products)31. Le but est de permettre aux investisseurs de prendre une décision d’investissement éclairée pour tous les produits d’investissement et de comparer ces produits entre eux. La proposition de la Commission est née du constat qu’«il existe des asymétries d’information entre les investisseurs de détail et les personnes qui conçoivent les produits et cherchent à les leur vendre». Elle a été examinée et amendée début avril 2014 par le Conseil et le Parle-

28 Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, JO L 345 du 31.12.2003, p. 64, modifiée en dernier lieu par la directive 2010/78/UE, JO L 331 du 15.12.2010, p. 120.

29 Art. 68 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du

13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et annexe III de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie.

30 Art. 78, al. 1 et 2, OPCVM

31 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement (COM(2012) 352 final).