Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 59Fedlex · Rapport explicatif
Al. 1
L’obligation de publier un prospectus s’applique à quiconque propose des valeurs mobilières au sens de l’art. 3, let. c, ou demande que le négoce de valeurs mobilières soit autorisé sur une plate-forme de négociation. Il y a obligation de publier un prospectus en cas d’offre publique telle que définie à l’art. 3, let. h – toute communication au public qui, en vue de l’achat ou de la souscription d’une valeur mobilière, comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et la valeur mobilière concernée – ou lors d’une demande d’autorisation de négoce sur une plate-forme de négociation. L’obligation de publier un prospectus s’applique désormais aussi au marché primaire, autrement dit au marché des premières émissions de valeurs mobilières, dans la mesure où l’offre ne cible pas un cercle de personnes restreint. Lors de la première émission, ce n’est pas l’émetteur qui joue le rôle de fournisseur, mais souvent un prestataire de services financiers, comme une banque ou un consortium bancaire, chargé par l’émetteur à titre fiduciaire de la souscription et du placement des valeurs mobilières.
Al. 2
Il y a désormais obligation de publier un prospectus en cas de revente de valeurs mobilières d’ores et déjà acquises si celle-ci s’effectue dans le cadre d’une offre publique. Les exceptions à cette règle sont indiquées à l’art. 38, al. 3.
Art. 38 Exceptions selon le type d’offre
Al. 1
Le présent alinéa cite plusieurs types d’offre publique pour lesquels, du point de vue de la protection des clients ou pour des raisons de proportionnalité, l’obligation de publier un prospectus n’est pas requise. Les offres mentionnées aux let. a, c et d ne nécessitent manifestement aucune protection particulière pour les investisseurs, compte tenu des possibilités économiques de ces derniers. Par ailleurs, les offres qui s’adressent à un cercle d’investisseurs limité, telles que celles mentionnées à la let. b, impliquent généralement une relation étroite entre investisseurs et fournisseurs, qui devrait dans une large mesure empêcher les abus. Enfin, les offres dont la valeur totale ne dépasse pas 100 000 francs ne sont pas en mesure, compte tenu de leur ampleur, de nuire gravement aux investisseurs.
Al. 2
Il est précisé ici que les exceptions prévues à l’al. 1 se rapportent au type d’offre et non aux valeurs mobilières. Si une valeur mobilière spécifique relève de l’une des exceptions mentionnées à l’al. 1 lors de sa première émission, cela ne signifie pas qu’il en sera de même dans le cas d’offres publiques ultérieures portant sur la même valeur mobilière. Il faudra vérifier que les conditions permettant des exceptions sont toujours remplies.
Al. 3
L’exception ici mentionnée se justifie dans la mesure où la protection des investisseurs est assurée lorsqu’un prestataire de services financiers soumis à une surveillance procède à une offre ultérieure ou au placement ultérieur de valeurs mobilières et qu’il existe un prospectus valable dont l’utilisation a été approuvée par les personnes responsables de ce prospectus.