Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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fourni des garanties financières suffisantes, soit par la conclusion d’une assurance en responsabilité civile professionnelle, soit par d’autres sûretés équivalentes (let. a), ils doivent être affiliés à un organe de médiation au sens de l’art. 75 (let. b). Du fait que l’affiliation à un organe de médiation conditionne l’inscription au registre, l’obligation d’affiliation instaurée par l’art. 78 pourra, en pratique, s’appliquer aussi aux conseillers à la clientèle qui n’exercent pas leur activité pour le compte de prestataires de services financiers soumis à surveillance.
Al. 2
Les conseillers à la clientèle ne peuvent être inscrits au registre que si leur casier judiciaire ne fait mention d’aucune condamnation pénale pour avoir commis des infractions contre le patrimoine (art. 134 à 172ter CP66) ou contrevenu aux dispositions pénales de la LSFin. La vérification peut se faire au moyen d’un extrait actuel du casier judiciaire qui doit être présenté par le conseiller à la clientèle. Par ailleurs, les personnes qui exercent leur activité pour le compte d’établissements financiers ne sont enregistrées à titre de conseillers à la clientèle que si cette activité ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exercer une activité ou une profession relevant du droit prudentiel. Avant toute inscription au registre, l’organe d’enregistrement se renseignera auprès de l’autorité de surveillance pour savoir si la personne en question fait l’objet d’une telle interdiction.
Al. 3
Sachant qu’un prestataire de services financiers emploie sans doute un grand nombre de conseillers à la clientèle, les conditions d’enregistrement visées aux let. a (garanties financières) et b (obligation d’affiliation à un organe de médiation) de l’al. 1 pourront être satisfaites par lui. Il incombera toutefois au conseiller à la clientèle d’apporter la preuve que les exigences en question sont remplies par le prestataire de services financiers.
Art. 31 Organe d’enregistrement
Al. 1
La tenue du registre des conseillers à la clientèle incombe à un organe d’enregistrement auquel la FINMA transfère cette tâche de droit public. On peut donc supposer que le marché dispose de candidats pour cette tâche ou que ceux-ci se formeront en conséquence.
Al. 2 et 3
Cette disposition énonce les exigences minimales qu’un organe d’enregistrement doit remplir lors de l’octroi d’une autorisation par la FINMA et pendant son activité. Cet organe doit pouvoir assumer sa fonction de manière indépendante et disposer d’une organisation et de collaborateurs lui permettant à tout moment de s’acquitter parfaitement de ses tâches.
Al. 4
Cette disposition fonde le droit de l’organe d’enregistrement de percevoir pour son activité des émoluments, dont le calcul doit être défini par le Conseil fédéral, en vertu des principes généraux applicables en la matière.
66 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP); RS 311.0