Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 58Fedlex · Rapport explicatif

et s’engager par écrit auprès de la FINMA à fournir tous les renseignements sur les opérations exécutées en Suisse et les relations d’affaires entretenues dans ce pays (let. c). Enfin, il doit exister une convention relative à la coopération et à l’échange de renseignements entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées (let. d).

Art. 36 Registre des prestataires étrangers de services financiers

Al. 1

C’est la FINMA qui tient le registre des prestataires étrangers de services financiers. Il lui est loisible de déléguer cette compétence à un tiers. Contrairement au registre des conseillers à la clientèle visé aux art. 30 ss, il n’apparaît pas opportun ici qu’un organe privé tienne le registre, notamment parce qu’un organe instauré par le secteur financier suisse se trouverait en concurrence directe avec des prestataires de services financiers étrangers et qu’il pourrait en résulter des conflits d’intérêts. La FINMA peut déléguer les tâches administratives liées à la tenue de ce registre à des tiers.

Al. 2 et 3

Si la FINMA apprend qu’un prestataire étranger de services financiers ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement ou enfreint gravement les règles de conduite prévues par la LSFin, elle radie le prestataire du registre. Aucune autre mesure relevant du droit de la surveillance ne peut être prise à l’encontre de prestataires étrangers inscrits au registre en cas de violation des règles de conduite.

Al. 4

Ce registre est également public et les demandes de renseignements peuvent être adressées sur une base individuelle.

Titre 3 Offre d’instruments financiers

Chapitre 1 Prospectus concernant les valeurs mobilières

Section 1 Généralités

Les dispositions du présent titre remplacent les dispositions existantes du CO relatives au prospectus d’émission des actions (art. 652a et 752 CO) et au prospectus pour les emprunts par obligations (art. 1156 CO). La nouveauté pour la Suisse réside dans le fait que la loi impose désormais l’établissement d’un prospectus pour tous les titres de participation et tous les titres de créance, y compris pour les dérivés et les produits structurés, sous réserve des exceptions expressément prévues par celle-ci. Les obligations en matière de prospectus énoncées au présent chapitre s’inspirent largement de la directive de l’UE concernant le prospectus, sans pour autant en être le calque.

Art. 37 Principe

Cette disposition définit les destinataires de l’obligation de publier un prospectus de même que le champ d’application à raison du lieu et de la matière.