Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Al. 2
Le prospectus peut être rédigé dans l’une des trois langues officielles ou en anglais pour tenir compte d’un besoin légitime des émetteurs et investisseurs internationaux sur le marché financier suisse.
Al. 3
Les prospectus contiennent souvent un très grand nombre d’informations, ce qui peut entraver considérablement le niveau de clarté et de compréhension visé pour l’investisseur. C’est pourquoi il comporte aussi un résumé qui, sous une forme condensée et dans une langue aisément compréhensible, regroupe les informations essentielles. La forme et le contenu de ce résumé fournissent, en lien avec le prospectus, des informations sur les principaux aspects des valeurs mobilières concernées, qui aideront les investisseurs à répondre à la question de savoir s’ils doivent investir dans ces valeurs mobilières ou dans d’autres valeurs mobilières. Le Conseil fédéral définit dans une ordonnance (art. 47, al. 1, let. a et b) les informations devant être présentées dans le résumé. Compte tenu de l’esprit et de l’objectif de ces informations clés de même que pour respecter la brièveté et la rigueur imposées, ces données portent pour l’essentiel sur:
– les risques et les caractéristiques principales propres à l’émetteur et à un éventuel garant (y c. les valeurs patrimoniales, les engagements ainsi que la situation des finances de l’émetteur et de l’éventuel garant);
– les risques liés au placement dans les valeurs mobilières concernées et les caractéristiques principales du placement, notamment les droits liés aux valeurs mobilières;
– les conditions générales de l’offre, avec une estimation des coûts facturés à l’investisseur par l’émetteur ou le prestataire;
– les détails relatifs à l’autorisation de négoce, et
– les raisons de l’offre et de l’utilisation des recettes.
Al. 4
Lors de la première entrée en bourse d’une société anonyme, il n’est pas toujours facile de savoir à l’avance quel sera le volume de titres placés et le montant de l’émission. Il n’est pas rare que la banque chargée du placement définisse une fourchette au sein de laquelle évolue le prix ou le cours lors de l’attribution définitive aux investisseurs. Après communication de cette marge, les actions sont proposées à la souscription dans le cadre d’une offre publique pendant le délai de souscription, et les investisseurs intéressés sont tenus de mentionner le nombre d’actions qu’ils souhaitent acquérir et le prix maximum qu’ils sont disposés à payer. Pour permettre aux investisseurs de s’engager avec un minimum de sécurité au moment de la souscription, le prospectus devra mentionner le cours d’émission le plus élevé susceptible d’être atteint et présenter les critères d’attribution des valeurs mobilières.
Art. 43 Références
Al. 1
La possibilité expressément mentionnée de faire référence à des documents publiés simultanément constitue une nouveauté par rapport à la réglementation actuelle du