Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif
La réglementation se fonde sur l’art. 46a, al. 2 à 4, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration68.
Chapitre 4 Services financiers transfrontaliers en Suisse
Art. 34 Obligation d’enregistrement pour les prestataires étrangers de
services financiers
Si des prestataires étrangers de services financiers désirent exercer une activité soumise à autorisation pour les prestataires établis en Suisse, il leur incombe au préalable de se faire inscrire au registre des prestataires étrangers de services financiers visé à l’art. 36. De plus, les conseillers à la clientèle concernés de prestataires étrangers doivent s’inscrire au registre conformément à l’art. 29. Aucune obligation d’enregistrement ne s’impose aux prestataires étrangers de services financiers qui fournissent des prestations en Suisse sur la seule initiative de leurs clients.
L’enregistrement de prestataires étrangers de services financiers n’implique aucune surveillance continue de la part d’une autorité de surveillance suisse. En raison de l’absence de surveillance en Suisse, la possibilité pour les clients de faire valoir leurs droits sur le plan prudentiel n’est pas aussi efficace qu’envers un prestataire de services financiers suisse. L’enregistrement permet cependant de contrôler quels sont les prestataires étrangers présents sur le marché financier suisse. Par ailleurs, en cas d’infractions aux règles de conduite, les prestataires de services financiers ne peuvent plus fournir leurs services à des clients en Suisse.
Sont réservées les dispositions plus contraignantes des lois sur les marchés financiers. Les entreprises d’assurance étrangères doivent notamment respecter les conditions d’autorisation prévues par la législation sur les assurances et les établissements financiers sont tenus d’observer les exigences à remplir par leurs succursales et leurs représentations. Les prestataires étrangers de services financiers qui ont besoin d’une autorisation pour exercer leur activité en Suisse ne sont pas assujettis à l’obligation d’enregistrement prévue par la présente disposition.
Dans le rapport d’audition du DFF du 18 février 2013, une possibilité a été discutée, consistant à instaurer une obligation générale de présence physique en Suisse (succursale) pour les prestataires étrangers. Cette proposition n’a cependant pas été suivie lors de l’élaboration du projet soumis à consultation. Une telle obligation d’établissement apparaît en effet inutilement restrictive dans l’optique de la Suisse. C’est ce qu’ont d’ailleurs révélé les résultats des prises de position sur le rapport d’audition.
Art. 35 Conditions d’enregistrement
Pour pouvoir se faire inscrire en Suisse au registre des prestataires étrangers de services financiers, le prestataire doit satisfaire aux conditions suivantes.
Il doit disposer dans l’Etat où se trouve son siège ou son administration principale d’une autorisation pour l’activité soumise à autorisation en Suisse et y être soumis à une surveillance équivalente (let. a). Par ailleurs, il doit disposer d’une assurance en responsabilité civile professionnelle ou de garanties financières équivalentes (let. b)
68Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA);