Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 56Fedlex · Rapport explicatif

Al. 5

Cette disposition régit les cas dans lesquels l’organe d’enregistrement ne remplit plus les exigences, par exemple s’il ne présente plus les garanties d’une activité irréprochable ou ne garantit plus l’exécution correcte de ses tâches pour d’autres motifs ou que celle-ci est menacée. Les mesures à prendre par la FINMA doivent être adaptées à un cas concret et ne sont dès lors pas répertoriées individuellement dans la loi. La FINMA peut, en tant que mesure ultime, révoquer l’agrément et accorder celui-ci à un autre organe d’enregistrement.

Al. 6

Si le marché ne met en place aucun organe d’enregistrement pouvant être agréé par la FINMA, le Conseil fédéral désigne un service compétent pour remplir cette tâche.

Art. 32 Tenue du registre

Al. 1 à 4

Le registre des conseillers à la clientèle est tenu par l’organe d’enregistrement. La disparition de faits sous-jacents à l’enregistrement doit être déclarée sans délai à cet organe par le conseiller à la clientèle inscrit et son employeur. Pour sa part, l’autorité de surveillance est tenue d’informer l’organe d’enregistrement si elle a prononcé à l’encontre d’un conseiller à la clientèle inscrit au registre une interdiction d’exercer l’activité enregistrée ou si elle a connaissance d’une condamnation pénale selon l’art. 30. Lorsqu’un conseiller à la clientèle ne remplit plus l’une des conditions d’enregistrement, il est radié du registre par l’organe d’enregistrement.

Al. 5

Le registre des conseillers à la clientèle est accessible au public et les personnes intéressées peuvent à tout moment se renseigner pour savoir si telle ou telle personne y est inscrite à titre de conseiller à la clientèle. Pour des raisons tenant à la protection de la personnalité, aucune liste des conseillers à la clientèle enregistrés n’est publiée, mais les recherches de renseignements doivent se fonder sur des requêtes concrètes effectuées sur le site Internet de l’organe d’enregistrement. De cette manière, les clients peuvent se renseigner sur l’inscription de leur conseiller au registre sans qu’il faille pour autant dresser des listes nominatives publiques de conseillers à la clientèle exerçant leur activité en Suisse.

Art. 33 Procédure

La procédure est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)67 et les autres dispositions de la procédure fédérale. Les décisions prises par l’organe d’enregistrement sont des décisions administratives. Si l’organe approuve la demande sans émettre de réserves, il n’est pas tenu de motiver sa décision (cf. art. 35, al. 3, PA). S’il rejette la demande sans exiger de modifications, il doit entendre le demandeur avant de prendre une décision (cf. art. 30, al. 1, PA). Si, au contraire, il exige des modifications, il doit le faire sous la forme d’une décision seulement si le demandeur le souhaite. L’organe d’enregistrement perçoit des émoluments couvrant les coûts de son activité. Le Conseil fédéral fixe ces émoluments.

67 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA); RS 172.021